Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 131-1 du code des communes dispose que « le maire est charge, sous le controle administratif du representant de l'Etat dans le departement, de la police municipale, de la police rurale et de l'execution des actes de l'Etat (anciennement l'autorite superieure avant l'entree en vigueur de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions) qui y sont relatifs ». En ce qui concerne les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'autres textes rappellent les dispositions prevues par l'article L 131-1 precite : il s'agit des articles L 181-38 et suivants du code des communes qui chargent le maire de l'exercice de la police municipale et rurale ; de l'article L 181-36 qui prevoit que les attributions de ce dernier s'etendent aux affaires de l'Etat renvoyees a sa competence par la loi et le reglement ainsi que par les decisions du representant de l'Etat dans le departement. Par ailleurs, l'article 2-II de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relatif au controle administratif que le representant de l'Etat exerce sur les actes de l'autorite municipale est applicable en Alsace-Moselle en vertu de l'article 17 de cette loi.
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