FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39428  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  574
Réponse publiée au JO le :  29/07/1991  page :  3025
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Aviation legere et vol a voile
Analyse :  Aerodromes. infrastructures. entretien
Texte de la QUESTION : M Gerard Leonard attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la jeunesse et aux sports sur la lourdeur de la charge que represente pour les associations concernees l'entretien des infrastructures des aerodromes a usage de l'aviation legere et sportive. L'article D 232-5 du code de l'aviation civile prevoit que la personne qui cree un aerodrome a usage restreint supporte integralement la charge des depenses d'amenagement, d'entretien et d'exploitation de toutes les installations de l'aerodrome. Cette disposition du code s'applique egalement lorsque le createur est l'Etat, y compris pour les aerodromes ouverts a l'aviation privee. Ces aerodromes sont geres par l'Etat. L'arrete du 16 fevrier 1968 fixe les redevances d'abri des aeronefs et les redevances domaniales dont le montant est determine par arrete prefectoral et prevoit egalement que l'occupation des parcelles de la zone des installations et des surfaces couvertes et closes strictement reservees aux activites de vol a voile et parachutisme ne donne pas lieu au paiement de redevance. Il apparait cependant que le benefice de ces dispositions est notamment dementi par l'article 7 des arretes d'occupation temporaire types. Ces arretes mentionnent en effet que l'Etat ne supportera aucune charge afferente a la viabilite, aucune charge d'entretien et de reparation necessaires pour assurer l'utilisation normale des lieux. Le beneficiaire est ainsi tenu d'executer toutes les reparations, quelle qu'en soit l'importance, tous les travaux necessaires pour maintenir les lieux en bon etat d'usage et d'en assurer l'entretien. L'ensemble de ces dispositions actuellement applicables est nettement moins favorable aux associations interessees que l'article 7 figurant dans les arretes d'occupation temporaire anterieurs. Le role du proprietaire et celui de l'occupant etaient definis ainsi qu'il suit : « L'Etat supporte la charge de l'entretien et des reparations necessaires pour assurer l'utilisation normale des lieux et, en ce qui concerne les batiments et locaux, pour assurer le clot et le couvert le beneficiaire est tenu d'executer toutes les reparations dites locatives et tous les travaux necessaires pour maintenir les installations en bon etat d'usage » Il lui demande en consequence si, compte tenu des couts ainsi mis a la charge des associations sportives de vol a voile et parachutisme, il ne peut etre envisage de revenir a des dispositions moins dommageables pour celles-ci.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les aerodromes agrees a usage restreint ont ete, pour la plupart d'entre eux, crees par des collectivites locales qui les gerent ou qui en confient la gestion a des aero-clubs, mais certains sont encore geres par l'Etat. Comme le souligne M Leonard et conformement a l'article D 232-5 du code de l'aviation civile, le createur supporte la charge des depenses d'amenagement et d'entretien de ces plates-formes. Cependant, compte tenu des moyens financiers dont dispose l'Etat et des priorites a respecter en matiere d'investissements, la participation de l'Etat sur les aerodromes qu'il gere se limite a l'entretien des infrastructures purement aeronautiques (pistes par exemple). En revanche les associations qui beneficient d'un arrete d'occupation pour l'utilisation des hangars sur les aerodromes en regie ont en charge l'entretien des batiments qu'elles occupent en vertu des dispositions de l'arrete d'occupation. Il est a noter que ce type de disposition figure dans tous les arretes accordant une autorisation d'occupation du domaine public aeronautique. Enfin, les dispositions de l'arrete type ne contreviennent pas a celles de l'arrete du 16 fevrier 1968 dans la mesure ou cet arrete fixe les redevances domaniales et d'abri pour occupation de terrains et d'immeubles sur les aerodromes ouverts a la circulation aerienne publique uniquement, et prevoit par ailleurs une exoneration de ces redevances pour les associations, ce qui ne dispense pas de prendre en charge l'entretien des batiments qu'elles occupent.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O