FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39431  de  M.   Borotra Franck ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  572
Réponse publiée au JO le :  08/04/1991  page :  1441
Rubrique :  Villes nouvelles
Tête d'analyse :  Reglementation : Yvelines
Analyse :  Saint-Quentin-en-Yvelines. Magny-les-Hameaux. syndicat d'agglomeration nouvelle. retrait. conseil municipal. decision. application
Texte de la QUESTION : M Franck Borotra appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les difficultes d'application de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomerations nouvelles. Il lui expose le cas de la commune de Magny-les-Hameaux dont le conseil municipal a adopte le principe du retrait du syndicat d'agglomeration nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les deliberations relatives a ce retrait ont ete transmises, en application de la loi du 13 juillet 1983, au prefet des Yvelines, auquel revient l'initiative de la procedure. A ce jour, celui-ci n'a pas encore engage cette procedure. En consequence il lui demande, d'une part, ce qu'il entend faire pour assurer la souverainete de la decision du conseil municipal et, d'autre part, s'il compte donner des instructions pour que la volonte du legislateur, telle qu'elle resulte de la loi du 13 juillet 1983, notamment dans son article 15, soit appliquee et respectee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions de retrait d'une commune d'une agglomeration nouvelle sont fixees par l'article 15 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 en ces termes : « par derogation aux dispositions de l'article L 136-16 du code des communes, la decision de retrait d'une commune membre d'un syndicat d'agglomeration nouvelle est prise par decret en Conseil d'Etat, sur proposition du representant de l'Etat dans le departement, apres avis conforme du comite syndical et des conseils municipaux des communes membres obtenu a la majorite qualifiee telle que definie a l'article 4 ». En l'espece, le principe de libre administration des collectivites locales doit etre concilie avec les imperatifs de cooperation intercommunale et la garantie des interets de l'Etat qui president a l'amenagement de ces agglomerations. Si l'exercice d'un droit de retrait est reconnu aux communes, le simple fait de le demander ne suffit pas a l'obtenir. Les autres communes associees au projet et le comite syndical doivent y etre majoritairement favorables. En outre, l'Etat a le devoir de s'assurer que ce retrait est compatible et coherent avec la realisation des operations d'amenagement des villes nouvelles que le legislateur lui-meme a definies comme d'interet national et regional. C'est pourquoi, le retrait doit non seulement etre autorise par decret en Conseil d'Etat mais encore la proposition de retrait elle-meme, c'est-a-dire le fait generateur du retrait, appartient en propre au representant de l'Etat dans le departement. C'est dans le cadre de ce dispositif que peuvent etre examinees les demandes de retrait susceptibles d'etre presentees par les communes appartenant a ces structures de cooperation intercommunale.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O