FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39432  de  M.   Mesmin Georges ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  558
Réponse publiée au JO le :  29/07/1991  page :  3005
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Droits. paiement differe. nu-proprietaire
Texte de la QUESTION : M Georges Mesmin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les dispositions relatives au paiement differe des droits de succession dus par un nu-proprietaire, dispositions qui ont pour objet la prise en consideration de l'absence de disponibilites precurees par la nue-propriete recueillie. Il lui demande si l'exigibilite immediate des droits prevue en cas d'alienation totale ou partielle des biens dont la propriete est demembree (CGI, annexe III, art 404-B, 7e et dernier alineas) n'est pas contraire a cet objet. En effet, l'usufruitier ne consent en general a l'alienation que sous condition de remploi, ce qui laisse les disponibilites du nu-proprietaire inchangees sinon reduites a raison d'un eventuel impot de plus-value. Pour l'hypothese ou le benefice du paiement differe ne semblerait neanmoins pas pouvoir etre maintenu en cas d'alienation suivie de remploi, il lui demande comment doit etre interpretee l'exigibilite immediate des droits differes : concerne-t-elle ceux afferents aux seuls biens alienes ou ceux afferents a la totalite de la masse d'exercice de l'usufruit ; est-elle plafonnee au produit de la vente partielle ou a la seule fraction dudit produit correspondant aux droits du nu-proprietaire ; en cas de paiement differe sans interets (option pour le calcul des droits sur la valeur de la pleine propriete a l'epoque du demembrement avec exigibilite reportee en principe jusqu'a extinction de l'usufruit) quelle est la contre partie de l'exigibilite immediate a raison d'une vente partielle ; l'elargissement de l'assiette n'apparait-il pas alors comme consenti sans raison a due concurrence ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - En matiere de droits d'enregistrement, le paiement de l'impot doit preceder l'accomplissement de la formalite. Par derogation a ce principe, le credit de paiement differe des droits de succession est destine a tenir compte du fait que les ayants droit a qui sont devolus des biens en nue-propriete n'en percoivent pas les revenus et ne pourraient les ceder que dans de mauvaises conditions. Dans les operations decrites par l'honorable parlementaire, la vente de la propriete des biens met fin a cette situation. L'article 404 B de l'annexe III au code general des impots dispose donc que le differe de paiement des droits prend fin six mois apres la date de la cession totale ou partielle de la nue-propriete. Le fait que la propriete des biens acquis en remploi soit a son tour demembree ne saurait avoir d'effet a ce titre, puisque ce demembrement resulte d'un acte volontaire des parties. En outre, cette cession entraine l'exigibilite dans le meme delai de l'integralite des droits en suspens, y compris ceux correspondant aux autres biens detenus en nue-propriete. Dans le regime de paiement differe avec interets, ces droits correspondent aux biens transmis en nue-propriete. En cas de dispense du paiement d'interets, les droits exigibles sont calcules sur la valeur imposable de la pleine propriete au jour de l'ouverture de la succession. L'elargissement de l'assiette constitue la contrepartie de la dispense du versement d'interets. L'option pour ce regime est irrevocable et fait perdre definitivement aux successibles la possibilite de se placer sous le regime du paiement differe avec interet, meme si la cession des biens intervient peu de temps apres l'option.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O