FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39438  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  550
Réponse publiée au JO le :  21/10/1991  page :  4330
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Voirie rurale
Analyse :  Fosses. curage. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les consequences qu'entraine le defaut d'entretien d'une partie d'un fosse servant, notamment, a l'ecoulement des eaux pluviales. En effet, il suffit qu'un seul proprietaire ne cure pas son troncon de fosse pour que le niveau d'eau monte, provoquant des inondations et l'emanation d'odeurs nauseabondes. En consequence, il souhaiterait savoir si le maire peut contraindre le proprietaire negligent a entreprendre les travaux necessaires, afin de ne pas rendre vain le curage realise par les proprietaires des fonds superieurs et inferieurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La notion de curage des ouvrages hydrauliques est intimement liee aux dispositions de police des eaux courantes et ne concerne que les cours d'eau ou leurs derivations dont la section d'ecoulement s'est reduite par envasement, rupture de berge, chute d'arbre dans le lit ou le bief, ou toute autre raison modifiant le regime des eaux courantes. Le prefet peut prescrire un curage si le libre ecoulement des eaux, la salubrite et la securite publiques sont remis en cause. Si un fosse est alimente par des eaux pluviales et de ruissellement a l'exclusion de toute eau courante ou de source, son proprietaire riverain peut exercer un droit de propriete sur les eaux qui s'y trouvent (art 641 du code civil) ou les faire evacuer dans un reseau d'assainissement individuel ou communal ; toutefois, il ne peut rien faire qui puisse aggraver les servitudes pesant sur les fonds voisins. Le mauvais entretien d'un fosse de drainage occasionnant des nuisances, et qui provoque l'accroissement des servitudes sans contrepartie sur les fonds voisins, expose son proprietaire negligent a des sanctions. En cas de defaillance averee du proprietaire de l'ouvrage, le code des communes donne au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le pouvoir d'assurer la salubrite publique (art L 131-2 de ce code) et de faire verbaliser les contrevenants. Enfin, le reglement sanitaire departemental type prescrit, en son article 42, les conditions de l'eloignement des eaux pluviales et menageres qui ne peuvent etre evacuees dans un reseau d'egouts, ou un dispositif individuel d'assainissement.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O