FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39511  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  578
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3382
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. adjoints des cadres hospitaliers. statut
Texte de la QUESTION : M Philippe Legras rappelle a M le ministre delegue a la sante que le decret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitaliere, a travers ses articles 5 a 9 (titre Ier, section II), determine desormais les regles applicables au deroulement de la carriere des adjoints des cadres hospitaliers. Les adjoints des cadres hospitaliers lui ont fait valoir leur opposition a ce texte qu'ils considerent comme inadapte aux fonctions qu'ils exercent reellement. Jusqu'a l'automne 1988 et au protocole d'accord elabore a la suite des mouvements revendicatifs infirmiers, les adjoints des cadres hospitaliers se voyaient appliquer les memes grilles indiciaires que les infirmiers diplomes d'Etat et etaient ranges, comme les chefs de bureau, en categorie B Les secretaires medicales, quant a elles, beneficiaient de la categorie C Le decret precite a ete benefique pour les chefs de bureau reclasses en categorie A et pour les secretaires medicales. Par contre, les adjoints des cadres qui restent classes en categorie B ne beneficient que d'une maigre revalorisation indiciaire, de perspectives d'evolution de carriere encore moins ouvertes et de l'octroi de l'indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires toujours accessible seulement a partir du neuvieme echelon. Les adjoints des cadres hospitaliers sont favorables aux mesures prises pour d'autres categories de personnels hospitaliers mais ils estiment qu'ils sont nettement defavorises par les mesures nouvelles. Ils regrettent l'absence de dispositions transitoires applicables aux adjoints des cadres, deja nommes a la date du texte concernant l'acces au grade de chef de bureau, constituant ainsi une veritable « rupture de contrat ». Ils font valoir que leur niveau effectif de recrutement est superieur a celui exige par le texte et que les etablissements en profitent en raison de l'elevation progressive du niveau qualitatif des agents. Ils estiment que leurs fonctions dans l'encadrement d'animation des equipes et de coordination qui sont les leurs, ainsi que le poids des responsabilites qu'ils assument aupres des cadres de direction ne sont pas prises en consideration. De meme, leur acquis resultant de leur formation permanente dans de nombreux domaines (informatique, bureautique, encadrement et animation d'equipes, etc), qu'ils ont suivie de plein gre et a la demande du ministere, n'est pas pris en compte. Les personnels interesses, en dehors de ces constatations, se posent des questions quant a l'application des dispositions nouvelles qui leur sont applicables. Ainsi, ils souhaiteraient savoir si l'arrete prevu a l'article 4 du decret fixant la composition du jury, le programme, la nature des epreuves et les modalites d'organisation du concours interne d'acces au grade de chef de bureau, sera prochainement publie ; si des possibilites de creation de postes de chef de bureau seront rapidement ouvertes ; si sera reexaminee la situation des adjoints des cadres hospitaliers de l'ancienne option « secretariat medical » qui ne beneficient que du meme grade que les secretaires medicales qu'ils encadrent. Ces differentes questions traduisent l'inquietude des adjoints des cadres hospitaliers. Ils demandent donc que soit prise en compte leur specificite, par exemple que des dispositions transitoires permettent aux adjoints des cadres deja nommes a la date de publication du texte de beneficier de conditions d'acces au grade de chef du bureau dans les memes conditions que celles en vigueur anterieurement. Il leur paraitrait legitime qu'une grille indiciaire, qui leur soit propre, leur permette une revalorisation de trente points d'indice pour tous, ce qui les demarquerait des secretaires medicales qui ne remplissent pas les memes fonctions. Ils attendent une reintegration des adjoints des cadres hospitaliers de l'option secretariat medical dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers, eu egard a leur role specifique, et reclament l'extension de l'indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires a tous les adjoints des cadres hospitaliers a compter du premier echelon. Il lui demande quelle est sa position a l'egard des preoccupations et des suggestions qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 90-839 du 21 septembre 1990 ameliore tres sensiblement les perspectives de carriere des adjoints des cadres hospitaliers. En effet, alors que l'ancien emploi d'adjoint des cadres hospitaliers ne comportait que deux grades, le corps d'adjoint des cadres hospitaliers institue par le decret precite en comporte trois. Les adjoints des cadres beneficieront en outre des mesures arretees en faveur des fonctionnaires de la categorie B dans le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 : creation d'un premier grade nouveau, qui culminera a l'indice brut 544, par fusion des deux premiers grades actuels ; creation d'un second grade pyramide a 25 p 100 qui culminera a l'indice brut 579, et d'un troisieme grade pyramide a 15 p 100 qui culminera a l'indice brut 612. Il convient egalement de souligner que leurs interets de carriere ont ete pris en compte, puisque le concours d'acces au corps des chefs de bureau, desormais classe en categorie A, n'est ouvert qu'aux seuls adjoints des cadres et secretaires medicaux, sous reserve, en ce qui concerne ces derniers, d'appartenir a la categorie B depuis au moins cinq ans. A cet egard, il est precise a l'honorable parlementaire que l'arrete fixant la composition du jury, le programme et la nature des epreuves du concours d'acces a ce corps a fait l'objet d'une publication au Journal officiel du 26 avril 1991. Enfin, la circulaire DH 8 D no 22 du 18 avril 1991 a apporte sur la situation des ex-adjoints des cadres option secretariat medical des precisions qui devraient apporter tous apaisements aux interesses notamment en ce qui concerne la possibilite de continuer a exercer dans les secretariats medicaux les fonctions d'encadrement dont ils etaient auparavant charges. Il apparait donc que la specificite de la situation des adjoints des cadres a ete prise en compte.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O