FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39556  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  consommation
Ministère attributaire :  consommation
Question publiée au JO le :  25/02/1991  page :  671
Réponse publiée au JO le :  06/05/1991  page :  1816
Rubrique :  Mariage
Tête d'analyse :  Agences matrimoniales
Analyse :  Definition. reglementation. respect
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain rappelle a Mme le secretaire d'Etat a la consommation que l'article 6 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative a l'information et a la protection des consommateurs ainsi qu'a diverses pratiques commerciales prevoit que « l'offre de rencontres, en vue de la realisation d'un mariage ou d'une union stable, proposee par un professionnel doit faire l'objet d'un contrat ecrit » dont les differents elements sont indiques dans ce texte. Il lui expose a cet egard qu'un journal d'annonces publie des annonces provenant d'une societe indiquant qu'elle n'est « ni une agence, ni un club » et proposant des « rencontres du 3e type ». L'attention d'un service regional de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes a ete attiree sur les publicites diffusees par cette societe, lesquelles paraissent contrevenir aux mesures prevues par l'article 6 de la loi du 23 juin 1989. Ce service a repondu que la loi en cause ne concernait que les professionnels qui proposaient des rencontres en vue d'un mariage ou d'une union stable et que tel n'etait pas le cas de la societe concernee dont le contrat prevoit que les rencontres ne sont pas envisagees, a priori, a but durable ou de mariage et dont l'activite s'apparente a celle d'un club de rencontres. Il est evident que la distinction entre rencontres durables et rencontres qui, a priori, ne le sont pas, constitue une veritable hypocrisie puisque les secondes peuvent evidemment devenir durables. Les societes exercant leur activite dans les conditions qui viennent d'etre decrites paraissent donc incontestablement contrevenir aux dispositions prises par la loi precitee. Il lui demande quelle est sa position a ce sujet et si elle estime que la redaction meme de la loi en cause parait la rendre inapplicable, le texte devant en etre modifie pour eviter des detournements evidents des mesures prevues pour la protection des personnes concernees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 6 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative a l'information et a la protection des consommateurs ainsi qu'a diverses pratiques commerciales s'applique a toute offre de rencontres proposee par un professionnel en vue de la realisation d'un mariage ou d'une union stable. La distinction entre agence matrimoniale, soumise a la loi, et organisme de rencontres, qui echapperait a la legislation, ne repose pas uniquement sur la presentation de l'organisme dans les contrats et les publicites. En effet, le contrat propose par le professionnel doit etre qualifie juridiquement au regard de deux criteres essentiels, pour determiner l'objet reel du contrat. Pour ce qui concerne la nature des prestations effectivement servies, il convient de rechercher s'il s'agit d'une simple mise en relation de deux personnes, en fonction des profils demandes par chacune, en vue d'une union durable de type marital, ou s'il s'agit d'une mise a disposition de la clientele d'infrastructures et d'organisation d'activites de loisirs favorisant l'elargissement de son cercle d'amis. Pour ce qui concerne la motivation de la clientele, l'etude du fichier clients peut permettre de connaitre les attentes des particuliers ayant recours a ce type de services et par la-meme les motifs qui les ont pousses a s'engager contractuellement. En tout etat de cause, et sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, seule une enquete, menee par les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, charges de l'application de la reglementation, tant aupres des consommateurs que des professionnels proposant des offres de rencontres, peut permettre de determiner s'il s'agit d'un organisme proposant des prestations de courtage matrimonial tombant sous le coup de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989, ou seulement des prestations de loisirs n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte, sans qu'il soit besoin de le modifier. L'honorable parlementaire peut, s'il le desire, faire connaitre au secretaire d'Etat a la consommation ou a ses services les entreprises qui agiraient ainsi afin qu'une enquete puisse etre menee sur la veracite de leurs obligations.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O