Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement aux articles L 3133-2o et R 313-12 du code de la securite sociale, les enfants non salaries a la charge de l'assure ou de son conjoint sont, de facon generale, consideres comme ayants droit de leurs parents jusqu'a l'age de seize ans pour le benefice des prestations en nature de l'assurance maladie. A defaut de poursuivre des etudes ou d'exercer une activite professionnelle, ces jeunes conservent leur droit aux prestations pendant encore douze mois a compter de leur seizieme anniversaire. A l'expiration du delai de maintien de droit, la couverture sociale des jeunes non scolarises et non indemnises par un regime d'assurance chomage est assuree dans le cadre de l'assurance personnelle dans des conditions particulieres. En contrepartie du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternite du regime general, les assures personnels ages de moins de vingt-sept ans ne sont redevables que d'une cotisation forfaitaire reduite, actuellement egale a 1 008 F par an. Cette cotisation peut faire l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale ou les regimes de prestations familiales. Elle est en outre fractionnable dans l'hypothese, notamment, ou l'assure vient a relever en cours d'exercice (du 1er juillet au 30 juin), en qualite d'assure ou d'ayant droit, d'un regime obligatoire d'assurance maladie. Il n'est pas envisage de modifier les dispositions en vigueur.
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