Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire se rapporte au regime de l'autorisation prealable institue par la loi no 73-1193 du 27 decembre 1973 concernant la creation ou l'extension de magasins de commerce de detail d'une surface superieure aux seuils fixes par ce texte. Selon une jurisprudence constante, le Conseil d'Etat assimile le regroupement de plusieurs cellules commerciale a l'extension d'un magasin par absorption d'un ou de plusieurs commerces mitoyens, operation qui releve du champ d'application de la loi precitee. En consequence, le regroupement de plusieurs magasins intervenant apres une exploitation conforme, en termes de surfaces exploitees, a la premiere autorisation delivree, necessitera l'obtention d'une autorisation d'extension des lors que la surface a creer par cette operation depasse les seuils definis par la loi du 27 decembre 1973, soit 1 000 metres carres de vente dans les communes de moins de 40 000 habitants et 1 500 metres carres de vente dans les communes de plus de 40 000 habitants. Au cas ou un tel regroupement, portant sur une surface superieure aux seuils definis ci-dessus, serait realise sans autorisation prealable de la commission departementale d'urbanisme commercial, toute personne ayant connaissance de cette infraction, et ayant un interet a agir, a la possibilite de saisir le Procureur de la Republique, en application de l'article 7 du decret no 88-184 du 24 fevrier 1988 selon lequel toute situation irreguliere est directement constitutive d'une infraction.
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