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Texte de la QUESTION :
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M Francois Rochebloine appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur la situation, au regard de l'assurance-deces, des conjoints survivants de personnes beneficiaires d'allocations du FNE en application des dispositions de l'article L 322-4 (2o et 3o) du code du travail. Les ayants droit d'un allocataire decede plus d'un an apres le debut de la periode de versement de l'allocation se trouvent prives du benefice du capital-deces ainsi que de la prestation supplementaire pour frais funeraires. Considerant que la difference de situation juridique existant entre les chomeurs, d'une part, les « preretraites FNE », d'autre part, ne parait pouvoir justifier pareille difference de traitement a l'egard de l'assurance-deces, il lui demande s'il envisage de supprimer une mesure restrictive mal comprise.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 36 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984, codifie a l'article L 311-5 du code de la securite sociale, a modifie la protection sociale des travailleurs prives d'emploi. En application du troisieme alinea, 2o et 3o, de l'article L 311-5, les personnes titulaires d'une allocation pour cessation anticipee d'activite telle qu'une garantie de ressources ou une allocation du Fonds national de l'emploi beneficient, pendant douze mois a compter de la cessation de leur activite, du maintien du droit aux prestations des assurances maladie, maternite, invalidite et deces qui leur etait precedemment reconnu. Au-dela de ce delai, les interesses ont droit, pour eux-memes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternite. L'intention du legislateur etait d'harmoniser la protection sociale des preretraites et des retraites qui exclut, en effet, l'ouverture du droit au capital deces, prestation en especes dont l'attribution est subordonnee a l'exercice d'une activite salariee. Toutefois, la loi precitee du 9 juillet 1984 contient en son article 43 des dispositions transitoires qui distinguent entre les revenus de remplacement servis avant ou apres le 1er avril 1984, afin de prendre en compte la reforme du systeme d'indemnisation du chomage intervenue a compter du 1er avril 1984, en application de l'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984. Il en resulte que les beneficiares d'allocations anterieurement existantes ont conserve leur droit aux prestations des assurances maladie, maternite, invalidite et deces alors que les personnes visees par le nouveau systeme d'indemnisation du chomage ont egalement ete soumises au nouveau dispositif de protection sociale des travailleurs prives d'emploi. C'est ainsi que le capital deces a pu effectivement etre verse lors du deces d'un preretraite dont l'allocation pour cessation anticipee d'activite avait commence a etre servie avant le 1er avril 1984. En tout etat de cause, il n'est pas envisage de modifier les dispositions en vigueur. S'agissant de l'indemnite pour frais funeraires accordee en l'absence de beneficiaire du capital deces, il convient de rappeler que son attribution est, comme pour toutes les prestations supplementaires facultatives, soumise a la libre appreciation de la caisse primaire.
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