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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le ministre de l'agriculture et de la foret indique a l'honorable parlementaire qu'une legislation ancienne - l'article 11 de la loi du 24 decembre 1934 - prohibait la vente en France des produits ayant l'aspect du vinaigre mais ne repondant pas a la definition reglementaire de cette denree. Toutefois, dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, compte tenu des habitudes locales de consommation, la fabrication et la commercialisation d'un produit compose de vinaigre d'alcool dilue, de miel et de jus ou d'infusion de plantes, presentant une teneur en acide acetique de 3,8 p 100 et denomme : « condiment pour vinaigrette, salade, crudites » ont ete autorisees. La commercialisation de ce substitut du vinaigre sur le reste du territoire est desormais possible par l'effet d'une disposition de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives a l'exercice des professions commerciales et artisanales, parue au Journal officiel du 5 janvier 1991.
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