FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39747  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  04/03/1991  page :  765
Réponse publiée au JO le :  29/07/1991  page :  3006
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Concessions et marches
Analyse :  Reglementation. societes cooperatives ouvrieres de production
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur une disposition qui est inscrite dans le code des marches publics et qui concerne la participation des societes cooperatives ouvrieres de production aux marches des collectivites locales. Les termes de l'article 262 du code des marches publics portent sur « le quart reservataire » qui doit etre obligatoirement reserve par l'etablissement contractant, prealablement a la mise en concurrence. Il presente un desavantage flagrant pour les autres entreprises candidates. En effet, cette disposition prevoit : « Dans la proportion d'un lot sur quatre, un ou plusieurs lots qui seront attribues, au prix moyen retenu pour les autres lots, aux societes cooperatives ouvrieres de production qui, dans le delai fixe par le cahier des charges, ont sollicite le benefice de cette mesure et se sont engagees par ecrit a accepter ledit prix moyen. » En matiere d'electrification rurale, le departement de l'Aveyron comprenant neuf lots, une societe cooperative ouvriere de production du Tarn exige l'application de l'article 262. Cette mesure entraine donc, de facon systematique, l'attribution de deux zones a cette entreprise lesant ainsi les autres candidats installes, pour leur majorite, en Aveyron. Il lui demande s'il n'estime pas indispensable de reconsiderer cette mesure qui ne semble plus adaptee au contexte economique actuel et qui ne correspond pas aux orientations prises ou engagees sur le plan europeen. Il serait necessaire qu'une modification soit apportee a l'article en cause dont l'application, par exemple, pourrait se limiter au territoire du departement sur lequel la SCOP possede son siege.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'attribution du quart des lots d'un marche public aux societes cooperatives ouvrieres de production (SCOP) lorsque les prestations sont reparties en lots de meme nature et de meme consistance resulte de dispositions tres anciennes (decret du 4 juin 1888). Depuis un siecle, les pouvoirs publics ont donc toujours voulu faciliter la participation des SCOP aux marches publics. Cette mesure s'inscrit parfaitement dans la politique que poursuit le Gouvernement depuis dix ans en faveur de l'economie sociale. Ces dispositions n'instituent pas des avantages exorbitants aux SCOP dans la mesure ou elles ne derogent pas aux regles de mise en concurrence puisqu'elles s'appliquent sous condition d'egalite de prix et de qualite de l'offre, comme le precise l'article 261 du code des marches publics. En outre, la procedure d'attribution organisee par l'article 262 du code des marches publics n'est pas sans contraintes pour les SCOP elles-memes. En effet, aux termes de cet article, les SCOP doivent etre en mesure d'accepter le quart reservataire au prix moyen retenu pour les autres lots. De plus, une SCOP peut etre mise en concurrence avec d'autres SCOP ; dans ce cas, il est procede a un tirage au sort. Il n'y a pas lieu de restreindre la participation des SCOP en fonction de leur localisation geographique. Au demeurant, les preferences accordees aux SCOP sont egalement applicables aux societes cooperatives ressortissant des Etats membres de la Communaute economique europeenne, en vertu de l'article 3 de la loi no 85-703 du 12 juillet 1985 relative a certaines activites d'economie sociale. Une telle restriction conduirait a introduire une preference regionale, preference qui est proscrite tant au niveau europeen qu'au niveau national. Une telle clause serait erronee en droit et suffirait non seulement a entacher d'irregularite la decision de la collectivite contractante mais egalement le marche lui-meme (cf jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 decembre 1985, nos 15873-15874 et 15759-15760, prefet, commissaire de la Republique des Pyrenees-Orientales, publie dans la Revue marches publics no 218 de juin 1986). En definitive, il ne ressort pas que les derogations accordees aux SCOP faussent le jeu de la concurrence. Dans ces conditions, aucune mesure restrictive qui viserait a penaliser le secteur de l'economie sociale ne s'impose a leur egard.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O