FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3980  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2882
Réponse publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3842
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Agriculture
Analyse :  Montant. anciens militaires devenus salaries agricoles
Texte de la QUESTION : M Philippe Auberger appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les dispositions de l'article 12 du decret no 53-503 du 21 mai 1953. Ce texte prevoit que les allocations de retraite allouees par les regimes complementaires de salaries agricoles crees en application des dispositions de l'article 1050 du code rural ne peuvent avoir pour effet de porter le total des rentes, retraites et pensions dont jouit l'assure, au titre de la legislation des assurances sociales, des regimes speciaux de securite sociale ou d'une autre institution de prevoyance, a une somme superieure a celle correspondant au salaire le plus eleve ayant servi de base au calcul desdites retraites ou indemnites. C'est ainsi que le salaire le plus eleve percu par un de ses correspondants etant sa solde de militaire de la gendarmerie, ses avantages complementaires de retraite, dus par la CCPMA et par la Camarca, ont ete reduits a concurrence du montant du depassement. S'il ne parait pas anormal que le montant global des droits a retraite accordes a un meme assure soit limite a sa meilleure remuneration d'activite, il n'en est pas moins vrai que cette regle desavantage les anciens militaires. En effet, ceux-ci apres avoir du quitter l'armee ont pu cumuler leur pension militaire avec le revenu d'une activite professionnelle agricole jusqu'au moment ou ils ont souhaite faire valoir leurs droits a la retraite au titre de cette seconde activite. Ils voient, en effet, leurs droits a la retraite complementaire determines en fonction d'un plafond bien moins eleve que le montant des revenus dont ils disposaient reellement et subissent ainsi une indeniable perte de pouvoir d'achat. En consequence, il lui demande s'il pourrait etudier une modification des dispositions precitees afin de remedier a ce qui apparait comme une injustice.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 12 du decret no 53-503 du 21 mai 1953, portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi no 52-888 du 25 juillet 1952, codifiee a l'article 1050 du code rural, qui permet aux salaries de l'agriculture de creer un regime de prevoyance et de retraite complementaire, dispose que les retraites et indemnites, allouees par ces regimes, ne peuvent avoir pour effet de porter le total des rentes, retraites et pensions, dont jouit l'assure, au titre de la legislation des assurances sociales, de regimes speciaux de securite sociale ou d'une autre institution de prevoyance, a une somme superieure a celle correspondant au salaire le plus eleve ayant servi de base au calcul desdites retraites ou indemnites. Il convient d'observer que cette limitation ainsi edictee par les dispositions reglementaires precitees permet cependant au beneficiaire de jouir d'avantages dont les montants cumules peuvent egaler sa meilleure remuneration d'activite. Il ne parait pas anormal que le montant global des droits a la retraite accorde a un meme assure soit limite a sa meilleure remuneration d'activite. C'est pourquoi, il n'est pas actuellement envisage de modifier la mesure reglementaire ci-avant evoquee.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O