FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39814  de  M.   Ravier Guy ( Socialiste - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  04/03/1991  page :  780
Réponse publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2899
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Construction
Analyse :  Maisons individuelles. garantie de livraison. reglementation
Texte de la QUESTION : M Guy Ravier attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les dispositions concernant les obligations de garantie de livraison prevues par l'article L 231-4 de la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle. Cet article modifie les articles R 231-8 et R 231-11 du code de la construction et de l'habitation mais cette modification risque de rester lettre morte. Est en effet maintenu l'article R 231-15, derogatoire aux articles R 231-8 et R 231-11 et qui dispense la personne chargee de la construction de fournir l'obligation de garantie de livraison par l'adoption d'une certaine echelle de prix. Il lui demande, afin d'offrir au client la garantie de livraison imposee au constructeur par l'article L 231-4 de la loi du 19 decembre 1990, d'abroger l'article R 231-15 incrimine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 90-1129 du 19 decembre 1990, qui sera applicable le 1er decembre 1991, abroge en totalite les dispositions anterieures du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (partie legislative), relatif au contrat de construction de maison individuelle. De ce fait, a compter du 1er decembre 1991, les dispositions reglementaires du titre III se trouveront elles aussi abrogees, ce qui est le cas notamment de l'article R 231-15 du code susmentionne. Des decrets d'application sont presentement en cours d'elaboration de maniere a etre publies avant l'entree en vigueur de la loi. Il est a souligner qu'ils ne sauraient deroger au principe de la garantie de livraison prevue par les nouveaux articles L 231-1 k et L 231-1 g resultant de la loi du 19 decembre 1990.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O