|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'article 8, paragraphe 1er, de la directive du Conseil des Communautes europeennes no 77-799-CEE du 19 decembre 1977 concernant l'assistance mutuelle dans le domaine des impots directs prevoit deux limites a la cooperation fiscale : un Etat membre peut ne pas effectuer de recherches ou ne pas transmettre d'informations lorsque sa legislation ou sa pratique administrative ne l'autorisent ni a effectuer ces recherches, ni a recueillir ou a utiliser ces informations pour ses propres besoins. Dans le cadre de la liberation des mouvements de capitaux prevue par la directive du Conseil des Communautes du 24 juin 1988, la Commission a prepare un projet de directive tendant a supprimer la possibilite pour un Etat d'invoquer sa pratique administrative pour ne pas donner suite a une requete formulee par un autre Etat membre. En outre, la France avait propose qu'un Etat requis ne puisse se retrancher derriere une impossibilite legale d'obtenir pour son propre compte des renseignements demandes par un Etat requerant si ce dernier faisait valoir des elements (transferts de fonds importants) susceptibles de correspondre a un comportement frauduleux. Ce projet n'a pu faire l'unanimite au conseil Ecofin du 18 decembre 1989 et l'accord des douze Etats, necessaire en matiere fiscale, n'a pas ete recueilli. C'est pourquoi la France a adopte, dans l'article 98 de la loi de finances pour 1990, des mesures dont le sens est de concilier liberte economique et lutte contre la fraude fiscale. Ces mesures comportent notamment l'obligation de declarer les comptes ouverts a l'etranger dans les conditions definies par le decret no 91-150 du 7 fevrier 1991.
|