FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39930  de  M.   Beche Guy ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  04/03/1991  page :  766
Réponse publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1903
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Fraude et evasion fiscales. controle. secret bancaire. reglementation
Texte de la QUESTION : M Guy Beche appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur les difficultes que rencontre l'administration fiscale francaise dans sa volonte de controler les comptes etrangers de ses ressortissants du fait d'un secret bancaire tres strict chez certains de nos voisins europeens ou d'absence de clause d'assistance administrative dans les conventions fiscales signees avec ceux-ci. Ces difficultes ne peuvent qu'amoindrir les efforts de notre pays de lutter contre la fraude et l'evasion fiscales. Il lui demande si le projet francais de directive europeenne d'assistance administrative, prevoyant l'obligation de fournir des renseignements en cas de fraude meme lorsque la reglementation nationale y fait obstacle, a des chances d'aboutir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 8, paragraphe 1er, de la directive du Conseil des Communautes europeennes no 77-799-CEE du 19 decembre 1977 concernant l'assistance mutuelle dans le domaine des impots directs prevoit deux limites a la cooperation fiscale : un Etat membre peut ne pas effectuer de recherches ou ne pas transmettre d'informations lorsque sa legislation ou sa pratique administrative ne l'autorisent ni a effectuer ces recherches, ni a recueillir ou a utiliser ces informations pour ses propres besoins. Dans le cadre de la liberation des mouvements de capitaux prevue par la directive du Conseil des Communautes du 24 juin 1988, la Commission a prepare un projet de directive tendant a supprimer la possibilite pour un Etat d'invoquer sa pratique administrative pour ne pas donner suite a une requete formulee par un autre Etat membre. En outre, la France avait propose qu'un Etat requis ne puisse se retrancher derriere une impossibilite legale d'obtenir pour son propre compte des renseignements demandes par un Etat requerant si ce dernier faisait valoir des elements (transferts de fonds importants) susceptibles de correspondre a un comportement frauduleux. Ce projet n'a pu faire l'unanimite au conseil Ecofin du 18 decembre 1989 et l'accord des douze Etats, necessaire en matiere fiscale, n'a pas ete recueilli. C'est pourquoi la France a adopte, dans l'article 98 de la loi de finances pour 1990, des mesures dont le sens est de concilier liberte economique et lutte contre la fraude fiscale. Ces mesures comportent notamment l'obligation de declarer les comptes ouverts a l'etranger dans les conditions definies par le decret no 91-150 du 7 fevrier 1991.
SOC 9 REP_PUB Franche-Comté O