FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39965  de  M.   Hermier Guy ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  04/03/1991  page :  781
Réponse publiée au JO le :  20/01/1992  page :  286
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Loyers. montant. revalorisation. loi no 89-462 du 6 juillet 1989, article 17. application
Texte de la QUESTION : M Guy Hermier attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les consequences qu'entraine l'abrogation de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 et son remplacement par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989. En effet, la promulgation de la loi 86-1290 ouvrait la possibilite de revalorisation du loyer, au renouvellement du contrat de location, conformement a l'article 21 et dans les conditions de forme definies par la loi 89-18 du 13 janvier 1989 et le decret no 90-780 du 31 aout 1990. Cette revalorisation etait obtenue soit par entente reciproque, soit apres parution devant la commission de conciliation ou apres saisine du juge des loyers. Les loyers ainsi definis etaient consideres equivalent aux loyers pratiques dans l'environnement depuis les 3 dernieres annees pour des logements comparables et de plus, ils subissaient les hausses annuelles en fonction de l'indice du cout de la construction de reference. Le nouveau bail, issu de cette procedure, decrivait les conditions de passage au nouveau loyer pour un bail dont la duree etait au maximum de 3 ans. Or, la loi 89-462 prevoit, en son article, les conditions de revalorisation possible du loyer tel que le definissait l'article 21 de la loi precedente. A l'heure actuelle, les bailleurs ainsi que la commission de conciliation des Bouches-du-Rhone considerent que la possibilite leur est offerte, du fait de l'abrogation de la loi anterieure, de proceder a une nouvelle revalorisation de loyer selon l'article 17 de la nouvelle loi, alors que le loyer a ete deja revalorise au debut du nouveau bail qui parvient a son terme actuellement. Il partage les preoccupations de la CNL qui considere cette situation abusive et, en consequence, il lui de bien vouloir lui fournir de plus amples informations.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 17 c de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant a l'amelioration des rapports locatifs dispose qu'a l'occasion du renouvellement du contrat le loyer ne donne lieu a reevaluation que s'il est manifestement sous-evalue. Il appartient au bailleur de justifier ce caractere manifestement sous-evalue en fournissant, dans les conditions definies a l'article 19 et par le decret no 90-780 du 31 aout 1990, les references de loyers constates dans le voisinage pour des logements comparables. En cas de desaccord ou de defaut de reponse du locataire, la commission departementale de conciliation et, le cas echeant, le juge peuvent etre appeles a se prononcer dans les conditions precisees par la loi precitee. En l'etat actuel du droit, un bailleur ayant fait usage de la procedure de l'article 21 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 ne peut recourir a celle prevue a l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 precitee pour un meme logement que s'il demontre le caractere toujours sous-evalue du loyer de ce logement par rapport a des logements comparables du voisinage. Ce peut etre le cas notamment a la suite de travaux d'amelioration recents. Le locataire dispose des procedures prevues par l'article 17 c precite pour contester la hausse proposee.
COM 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O