FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39966  de  M.   Hermier Guy ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  04/03/1991  page :  761
Réponse publiée au JO le :  15/07/1991  page :  2759
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Naturalisation
Analyse :  Refus. criteres. reglementation
Texte de la QUESTION : M Guy Hermier fait part a M le ministre des affaires sociales et de la solidarite de son etonnement quant a certains motifs invoques par le service de naturalisations pour justifier le refus oppose a l'acquisition de la nationalite francaise a de nombreux etrangers. Il lui cite l'exemple d'une Comorienne, mariee a un Francais depuis dix ans, qui vit en France, qui a effectue des stages en entreprise, mais a qui on a refuse l'obtention de la nationalite francaise sous pretexte « qu'elle ne comprend pas le francais, qu'elle ne sait ni parler, ni lire, ni ecrire. Elle ne remplit donc pas les conditions d'assimilation exigees par la loi ». Cette appreciation, dans un tel cas, lui semble tout a fait subjective. C'est pourquoi il lui demande qui est habilite a prendre une telle decision et quels sont les criteres qui peuvent la justifier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Plusieurs dispositions du code de la nationalite francaise et notamment l'article 69 prevoient que l'acquisition de la nationalite francaise est subordonnee a l'assimilation a la communaute francaise. Le controle de cette assimilation est effectue au niveau des prefectures en application notamment de l'article 31 du decret no 73-643 du 10 juillet 1973 qui stipule : « le postulant et, le cas echeant, sa femme et ses enfants mineurs, ages de quinze a dix-huit ans, dument convoques, comparaissent en personne devant l'autorite designee par le prefet. Celle-ci constate dans un proces-verbal le degre de leur assimilation aux moeurs et aux usages de la France et de leur connaissance de la langue francaise ». Les services prefectoraux etablissent un proces-verbal pour verifier l'assimilation du postulant sur la base des criteres suivants : degre de comprehension, capacite de parler, lire et ecrire notre langue, insertion dans la communaute francaise (langue utilisee en famille, vie dans un milieu francais ou etranger). Au vu du proces-verbal precite et eventuellement d'une enquete complementaire, l'administration centrale du ministere des affaires sociales et de la solidarite apprecie le degre d'assimilation du postulant a la communaute francaise. Cet examen est effectue d'une maniere particulierement serieuse puisque chaque dossier est etudie successivement par deux agents au moins. Les decisions d'irrecevabilite pour defaut d'assimilation sont signees par un cadre superieur de l'administration centrale par delegation du ministre. Elles peuvent etre contestees par la voie soit d'un recours gracieux devant l'autorite administrative, soit d'un recours contentieux devant le juge administratif. Celui-ci exerce un controle total sur une decision d'irrecevabilite et peut donc l'annuler lorsque l'administration a mal apprecie le niveau d'assimilation du postulant. Il apparait donc que le processus mis en oeuvre pour l'elaboration des decisions d'irrecevabilite par le ministere offre toutes les garanties souhaitables aux postulants qui peuvent, tout naturellement, user des procedures precitees pour les contester.
COM 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O