FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40008  de  M.   Santini André ( Union pour la démocratie française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  04/03/1991  page :  792
Réponse publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5466
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Cliniques privees. medecins. exercice de leur profession. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Santini attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur la situation des medecins exercant en clinique privee. La legislation actuelle (article 63 du code de deontologie medicale) et la jurisprudence du Conseil d'Etat ne leur permettent pas de recevoir dans une clinique privee « des malades, envoyes par des confreres et des patients precedemment operes par eux, et ou ils assurent regulierement le service des urgences » (Conseil d'Etat, arret no 06149 du 30 novembre 1979), sans se voir reprocher d'exercer en cabinet secondaire s'ils disposent d'un cabinet personnel, meme dans une autre ville. Afin de donner a tous ces acteurs du secteur medical des chances egales dans un systeme equilibre ou la concurrence puisse jouer, il lui demande de bien vouloir lui preciser la position que compte adopter le Gouvernement vis-a-vis de ces praticiens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 63 du decret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de deontologie medicale pose le principe du cabinet unique pour chaque praticien. Ce texte dispose que la creation ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil departemental de l'ordre. Pour exercer en clinique privee alors qu'il possede deja un cabinet, un medecin doit demander cette autorisation au conseil departemental. Cette autorisation ne peut etre refusee si l'eloignement d'un medecin de meme discipline est prejudiciable aux malades. Elle est retiree lorsque l'installation d'un medecin de meme discipline est de nature a satisfaire les besoins des malades. Toutefois, le Conseil national de l'ordre des medecins ne considere pas toujours l'exercice en clinique privee d'un medecin installe en ville comme constituant un cabinet secondaire. Des lors, en effet, que son nom n'apparait pas sur les plaques visibles au public et que les malades qu'il examine sont des personnes hospitalisees dans l'etablissement, a l'exclusion des patients qui viendraient le consulter personnellement, il n'y a pas de cabinet secondaire. Il en est de meme lorsqu'un medecin hospitalise des malades dans l'etablissement ou il exerce, afin de les suivre. Par ailleurs, l'article 23 du code de deontologie medicale precise que la medecine ne doit pas etre pratiquee comme un commerce et les articles 51 et 54 interdisent la concurrence. Cette derniere ne peut donc pas jouer en matiere medicale.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O