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Texte de la QUESTION :
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M Jean Beaufils attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les dispositions concernant les statuts particuliers des corps de personnels de direction d'etablissement de formation. A l'article 6 du decret no 88-343 du 11 avril 1988, il est precise que peuvent acceder a la 1re classe du corps de personnels de direction de 1re categorie les candidats inscrits sur une liste d'aptitude Ces candidats doivent appartenir a la 1re classe du corps de personnels de direction de 2e categorie et avoir exerce les fonctions correspondantes dans trois etablissements au moins. En consequence il lui demande si la derniere disposition faisant obligation d'avoir exerce dans trois etablissements n'est pas de nature a leser les personnels de direction qui, remplissant toutes les autres conditions, sont restes de nombreuses annees dans le meme etablissement ou ils se sont beaucoup investis, si une modification du decret dans le sens defini ci-dessus n'est pas envisageable.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La disposition statutaire evoquee qui conduit a subordonner l'acces par voie d'inscription sur une liste d'aptitude a la premiere classe du corps des personnels de direction de premiere categorie, entre autres conditions, a l'exercice prealable de fonctions de direction dans trois etablissements au moins, est une disposition nouvelle si l'on s'en tient a la lettre du texte. Elle ne fait toutefois que tirer les consequences d'un dispositif qui, des l'origine, incitait les responsables d'etablissement a la mobilite. Le decret du 30 mai 1969 instituant divers emplois de chef d'etablissement et d'adjoint etait en effet accompagne d'un systeme de bonifications differenciees qui traduisait une hierarchie des remunerations correspondant, d'une part, a la nature de l'emploi occupe et, d'autre part, au type d'etablissement d'exercice. Les decrets du 8 mai 1981 qui ont marque l'etape suivante etaient inspires de la meme idee. Ainsi, la clause de mobilite introduite par le decret du 11 avril 1988 figurait deja de fait dans les anciens textes puisque ces derniers, par le biais du systeme de bonifications hierarchisees, ne pouvaient qu'inciter au mouvement les adjoints desireux d'ameliorer leur situation en accedant a un emploi de chef d'etablissement. Il apparait au demeurant legitime de favoriser les personnels a la fois capables et desireux d'assumer des responsabilites superieures a celles qui sont les leurs a un moment donne de leur carriere. Il convient par ailleurs de noter que, dans le cas vise par le parlementaire, l'exigence minimale d'occupation prealable de trois postes a pour contrepartie un gain indiciaire particulierement important puisque les personnels de direction nommes au choix a la premiere classe du corps de premiere categorie accedent a une echelle de remuneration comparable a celle des professeurs agreges hors classe. Il demeure enfin entendu que, pour les personnels actuellement en fonctions, la plus grande attention sera apportee aux demandes de mutation emanant de fonctionnaires dont le dossier pourrait justifier une promotion mais dont la carriere n'aurait pas ete jusqu'alors suffisamment mobile.
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