FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40107  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  11/03/1991  page :  885
Réponse publiée au JO le :  02/09/1991  page :  3508
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Commercants et artisans. cotisations. prestations. montant
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber signale a M le ministre des affaires sociales et de la solidarite que regulierement les artisans et les commercants font valoir que les cotisations qu'ils versent a leur regime de protection sociale (CANCAVA) representent pour eux une lourde charge alors que les prestations qu'ils recoivent, en particulier en matiere d'assurance maladie, sont tres inferieures a celles versees aux salaries du regime general de la securite sociale. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui preciser si le Gouvernement a etudie ce probleme dans l'espoir d'aboutir soit a une diminution des charges en cause par une modification de leur assiette, soit a l'attribution de prestations dans des conditions analogues a celles dont beneficient les salaries.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 72-554 du 3 juillet 1972 a aligne les regimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commercants sur le regime general de securite sociale a compter du 1er janvier 1973. De ce fait, les assures cotisent selon les memes modalites que dans le regime general et, en contrepartie, obtiennent les memes avantages. En ce qui concerne le regime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles, les prestations en nature qui sont servies correspondent, aux termes des articles D 615-1 et suivants du code de la securite sociale, a 50 p 100 des depenses de l'assure pour les soins courants, mais elles sont tres proches de celles du regime general pour les soins couteux. La parite est effective en cas d'hospitalisation et l'alignement est presque realise lorsqu'il s'agit d'une maladie longue et couteuse. Dans cette eventualite, une partie des frais d'honoraires medicaux est, certes, laissee a la charge de l'assure mais elle est limitee a 20 p 100 pour les soins au domicile du malade ou au cabinet du praticien et a 15 p 100 en consultation externe des hopitaux. Ces differences ainsi que l'absence de prestations en especes, sauf dans le cas de l'assurance maternite, justifient des taux de cotisations d'assurance maladie qui restent inferieurs a ceux acquittes sur les remunerations versees aux assures du regime general. En effet, et en application de l'article D 612-4 du code de la securite sociale, le taux de cotisation est dans le regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles de 12,25 p 100 dont 3,10 p 100 dans la limite du plafond et 9,15 p 100 dans la limite de 5 fois le plafond a dater du 1er octobre 1991, alors qu'il atteint 19,40 p 100 du salaire verse dans le regime general. Dans ces conditions, toute nouvelle amelioration du service des prestations impliquerait un effort contributif supplementaire qui ne saurait resulter que d'une concertation menee avec les representants elus du regime d'assurance maladie des travailleurs independants.
UDC 9 REP_PUB Alsace O