Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'attribution des benefices de campagne est fonction des circonstances et des conditions dans lesquelles se sont deroulees les operations auxquelles ont participe les interesses. C'est l'autorite militaire qui definit l'ensemble de ces circonstances qui sont independantes de la possession, ou non, de la carte de combattant. Les benefices de campagne (demi, simple, double) sont definis aux articles R 14 et R 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ces avantages sont propres au secteur public. Une eventuelle harmonisation des differents regimes de retraite en la matiere (regime general de la securite sociale, regimes speciaux) echappe a la competence du secretariat d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. En ce qui concerne le temps passe en operations en Afrique du Nord (1952-1962), il ouvre droit au benefice de campagne simple (decret no 57-195 du 14 fevrier 1957). Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, cette periode compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. Les anciens d'Afrique du Nord souhaiteraient beneficier de la campagne double, c'est-a-dire que cette periode compte pour trois fois sa duree dans le calcul de la retraite. Afin de preciser le contenu de cette revendication, il a ete propose aux associations concernees de participer a une concertation. Une reunion s'est tenue a ce sujet le 5 novembre 1990 et l'etude se poursuit sans que l'on puisse des maintenant prejuger son issue.
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