FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40127  de  M.   Gantier Gilbert ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  postes, télécommunications et espace
Ministère attributaire :  postes, télécommunications et espace
Question publiée au JO le :  11/03/1991  page :  921
Réponse publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1939
Rubrique :  Syndicats
Tête d'analyse :  SUD
Analyse :  Postes et telecommunications. conseils d'administration. elections. candidature. refus
Texte de la QUESTION : M Gilbert Gantier attire l'attention de M le ministre des postes, des telecommunications et de l'espace sur le sort de la federation syndicale PTT-SUD (Solidaire, unitaire et democratique). Il lui demande les raisons pour lesquelles il a ete interdit a ce syndicat de faire acte de candidature aux elections determinant la mise en place des conseils d'administration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le domaine des elections des representants du personnel aux conseils d'administration de La Poste et de France Telecom, la loi du 2 juillet 1990 relative a l'organisation du service public de la poste et des telecommunications a prevu d'adapter a La Poste et France Telecom le dispositif applicable aux entreprises publiques. En effet. l'article 12 de cette loi indique que les representants des personnels aux conseils d'administration de La Poste et de France Telecom sont elus dans les conditions fixees au chapitre II du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public, sous reserve des adaptations rendues necessaires par le statut des personnels des exploitants publics. Cette disposition est completee par l'article 3 des decrets no 90-1111 et 90-1112 du 12 decembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Telecom qui prevoit notamment que les listes des candidats dovent avoir recueilli la signature d'une ou plusieurs organisations syndicales representatives sur le plan national. Cette condition de recevabilite des candidatures figure expressement a l'article 17 de la loi precitee du 26 juillet 1983. La circulaire du 17 fevrier 1984 prise pour l'application de ladite loi precise que les organisations syndicales representatives au plan national sont les cinq confederations mentionnees par l'arrete du 31 mars 1966 relatif a la determination des organisations appelees a la discussion et a la negociation des conventions collectives du travail, a savoir la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la CGC Ainsi, la federation syndicale PTT-SUD, qui n'est pas une organisation representative sur le plan national au sens de ces textes reglementaires, n'a-t-elle pas ete appelee par les exploitants publics a participer a ces elections. Il convient de souligner que le dispositif retenu n'empeche cependant pas le parrainage de listes de candidats par l'une des cinq organisations nationales precitees. Enfin, il faut rappeler que les tribunaux ont deja ete amenes a se prononcer sur cette question. La federation syndicale SUD, qui ne pouvait presenter sa propre liste a ces elections, a depose une requete devant les tribunaux d'instance des 7e et 15e arrondissements de Paris visant a annuler les operations electorales. Ces deux tribunaux, qui ont rendu leur jugement au mois de mars dernier, ont rejete cette requete.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O