|
Rubrique :
|
Fonction publique territoriale
|
|
Tête d'analyse :
|
Temps partiel
|
|
Analyse :
|
Loi no 89-19 du 13 janvier 1989, article 10. application
|
|
Texte de la QUESTION :
|
M Gilbert Millet attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des fonctionnaires nommes dans des emplois permanents a temps non complet. En effet, si la loi no 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivites territoriales stipule, dans son article 10, la possibilite pour les personnels concernes d'etre integres, sous certaines conditions, dans la fonction publique territoriale, il s'avere qu'aucun decret n'en permette son application. Considerant les consequences prejudiciables pour les interesses, que genere la lenteur de la procedure, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour qu'intervienne rapidement le decret d'application de la loi no 89-19 du 13 janvier 1989.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Le decret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet a ete publie au Journal officiel du 22 mars 1991. Compte tenu de la situation specifique des agents concernes, l'objectif retenu a ete, dans tous les cas, de leur assurer des droits equivalents a ceux dont beneficient les fonctionnaires a temps complet. Les fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet ont dorenavant, outre la possibilite d'etre integres dans un cadre d'emplois lorsque leur duree hebdomadaire de service atteint celle fixee par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (31 h 30), la faculte de solliciter leur placement dans la plupart des positions prevues par le chapitre V de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee. Ils beneficient, en outre, en application de l'article 104-2o de la loi precitee, et selon qu'ils sont ou non integres dans un cadre d'emplois, d'un regime de prise en charge ou d'indemnites en cas de suppression ou de modification de l'emploi occupe. Un regime de protection sociale a de plus ete mis en place pour les agents non affilies a la CNRACL, qui relevent du regime general de la securite sociale. Ces agents peuvent desormais beneficier d'avantages complementaires, notamment en cas d'accident de travail ou de maladies qui ouvriraient droit a conge de longue duree ou de longue maladie en cas d'affiliation a la CNRACL, soit par le maintien du plein traitement pendant trois mois, soit par le moyen d'un conge de grave maladie tel qu'il existe pour les agents non titulaires.
|