FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40290  de  M.   Fourre Jean-Pierre ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  11/03/1991  page :  894
Réponse publiée au JO le :  29/07/1991  page :  2972
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Cadres
Analyse :  Calcul des pensions. anciens combattants. deportes et internes
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Fourre appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur certaines difficultes rencontrees par les anciens deportes et internes. Il lui rappelle que l'article 1er de la loi no 77-773 du 12 juillet 1977 a autorise les deportes et internes a cesser toute activite professionnelle a partir de cinquante-cinq ans en cumulant deux pensions d'invalidite (pension militaire d'invalidite et pension du regime dont ils relevent au titre de leur activite professionnelle), a la condition toutefois d'etre titulaire d'une pension militaire d'invalidite de 60 p 100 au moins. Il lui fait remarquer que si cette loi a ainsi accorde aux anciens deportes et internes un avantage exorbitant du droit commun, elle a, en les assimilant aux invalides dits « de 2e categorie », probablement entraine pour eux des consequences negatives s'agissant de leurs regimes de retraite. Il lui expose qu'en effet les interesses voient leur pension d'invalidite automatiquement transformee en pension de retraite a l'age de soixante ans, ce qui prive certains d'entre eux, relevant du regime des cadres, de cinq annees de points gratuits des regimes complementaires. Il lui demande ce qu'il pense de cette situation mal ressentie par de nombreux anciens deportes et internes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 12 juillet 1977 (art L 161-16 du code de la securite sociale) permet aux anciens deportes et internes, titulaires de la carte de deporte ou interne politique ou de la Resistance, beneficiaires d'une pension militaire d'invalidite accordee pour un taux d'invalidite global d'au moins 60 p 100, d'obtenir sur leur demande, a cinquante-cinq ans, une pension d'invalidite des regimes de securite sociale s'ils cessent toute activite professionnelle. Cette prestation leur est attribuee de plein droit puisqu'ils sont presumes etre atteints d'une invalidite les rendant absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Par derogation aux regles de droit commun, cette pension d'invalidite se cumule integralement avec la pension militaire d'invalidite. En application de l'article L 341-15 du code de la securite sociale, la pension d'invalidite attribuee par le regime general cesse a soixante ans et est remplacee automatiquement par une pension de retraite pour inaptitude au travail. Cette pension de retraite, toujours calculee au taux de 50 p 100, tient compte de la duree d'assurance atteinte a cet age, y compris bien entendu les periodes de service de la pension d'invalidite du regime general. Les titulaires de pensions de retraite pour inaptitude au travail peuvent egalement beneficier, des l'age de soixante ans et sur leur demande, de leur retraite complementaire calculee alors sans application de coefficients d'anticipation. Les periodes de perception de la pension d'invalidite du regime general y sont egalement prises en compte gratuitement. Les conditions dans lesquelles les regimes complementaires pourraient prendre en compte des periodes d'inactivite posterieures a la liquidation de la retraite du regime general relevent de la seule competence des partenaires sociaux responsables de ces regimes.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O