FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40311  de  Mme   Alquier Jacqueline ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/03/1991  page :  920
Réponse publiée au JO le :  01/07/1991  page :  2599
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Donations. assouplissement. concessions funeraires
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les cessions des concessions funeraires lorsque leur proprietaire veut en faire donation a une personne etrangere, en l'occurrence a une oeuvre caritative. Le reglement des cimetieres a ete etabli par la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 8 mars 1973 et dispose que toute donation ou legs ne peut etre consenti qu'au benefice d'un parent lie par le sang. A ce titre, elle lui demande si le reglement existant ne pourrait pas comporter des derogations permettant de regler les situations diverses de donation ou de vente.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions dans lesquelles une concession funeraire peut faire l'objet d'une vente ou d'une donation ne resultent pas d'une reglementation particuliere, mais des decisions de la jurisprudence. La Cour de cassation considerant que les concessions funeraires, qui constituent des contrats d'occupation du domaine public, sont hors du commerce, a juge qu'elles ne peuvent faire l'objet de cession a titre onereux. En revanche, elle a estime qu'il pouvait en etre fait don a un membre de la famille et, a certaines conditions, a un tiers. Ainsi, s'il est vrai que lorsque la sepulture a deja ete utilisee, elle ne peut etre donnee ou leguee qu'a un heritier par le sang (C cass. 6 mars 1973), la jurisprudence considere qu'il en est differemment avant toute utilisation (Req. 16 juillet 1928 et C Cass. 28 octobre 1968). Cette jurisprudence confere au titulaire une certaine liberte dans son pouvoir de disposition tout en preservant le caractere prioritairement familial de la concession. Aucune decision ne semble avoir ete rendue en ce qui concerne la donation d'une concession funeraire a une oeuvre caritative. Toutefois il semble, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, que l'article L 361-12 du code des communes n'ait envisage comme titulaires d'une concession funeraire que les personnes physiques. Les suggestions de l'honorable parlementaire n'apparaissent, en tout etat de cause, pas pouvoir etre suivies en ce qu'elles rompraient l'equilibre ainsi institue par la jurisprudence.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O