FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40319  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  consommation
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  11/03/1991  page :  898
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1327
Rubrique :  Consommation
Tête d'analyse :  Credit
Analyse :  Vente par correspondance. reglementation
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat a la consommation sur les procedures d'octroi de credit dans le cadre de ventes par correspondance. En effet, il apparait qu'aucun document particulier n'est exige lors de la constitution des dossiers, hormis un releve d'identite bancaire et une fiche d'information a completer par le client. Cette simplification des conditions d'octroi de credit, outre qu'elle peut inciter les eventuels clients a ne pas faire mention de l'ensemble de leurs engagements financiers notamment, semble aller en contradiction avec l'esprit de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 dont la volonte est d'aller vers une clarification dans les operations de credit.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'objet de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 n'a pas ete la mise en place d'un systeme d'encadrement de l'octroi de credits trop contraignant qui deresponsabiliserait davantage preteurs et emprunteurs, mais de proposer des solutions au traitement et a la prevention des situations de surendettement. En matiere de prevention, elle a modifie les conditions d'offre et d'acceptation de credit de facon a prevenir tout engagement immediat et impulsif en la matiere, en laissant a l'emprunteur un delai de reflexion. Ainsi, comme le sait l'honorable parlementaire, la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles dispose en son article 5 que les operations de credit sont conclues dans les termes d'une offre prealable, remise en double exemplaire a l'emprunteur et, eventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le preteur a maintenir les conditions qu'elle indique pendant une duree minimale de quinze jours a compter de son emission. Lorsque l'ouverture de credit offre a son beneficiaire la possibilite de disposer de facon fractionnee, aux dates de son choix du montant du credit consenti, l'offre prealable n'est obligatoire que pour le contrat initial. L'article 7 precise enfin que l'emprunteur peut dans un delai de sept jours a compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. De son cote, le preteur qui accorderait des credits trop facilement peut desormais s'attendre a un reechelonnement de sa creance ou a une reduction de son taux d'interet, en cas d'examen par une commission de surendettement de la situation d'un debiteur en difficulte, ce qui ne peut que l'inciter a s'entourer de plus de garanties avant d'octroyer un credit. Certes, les conditions d'octroi d'un credit demeurent assez simples puisque fondees sur un systeme purement declaratif, ou le candidat-emprunteur se borne a mentionner l'ensemble des engagements financiers auxquels il a pu souscrire et a fournir un releve d'identite bancaire. Cependant, en creant le fichier national des incidents de remboursement des credits aux particuliers, la loi du 31 decembre 1989 permet aux etablissements de credit de savoir si l'emprunteur potentiel connait des difficultes de remboursement ou non, et d'octroyer ainsi des credits en connaissance de cause. Enfin, M Roger Leron, parlementaire en mission, a remis le 12 novembre dernier a Mme le Premier ministre un rapport sur le bilan de l'application pendant vingt mois de la loi sur le surendettement, comme son article 33 le prevoyait. Le Gouvernement est en train d'en etudier les propositions.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O