FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40334  de  M.   Berson Michel ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  postes, télécommunications et espace
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  11/03/1991  page :  922
Réponse publiée au JO le :  17/06/1991  page :  2427
Rubrique :  Telephone
Tête d'analyse :  Minitel
Analyse :  Messageries roses. taxation
Texte de la QUESTION : M Michel Berson attire l'attention de M le ministre des postes, des telecommunications et de l'espace sur le developpement incontrole des « messageries roses » sur le reseau telematique. La legislation actuellement en vigueur permet difficilement d'engager des poursuites lorsque le contenu des messages a un caractere pornographique, en vertu du principe selon lequel la telematique n'est pas un moyen de communication audiovisuelle, mais une correspondance privee. Pourtant, ces messageries sont accessibles a un vaste public compose notamment d'enfants. France Telecom affirmant n'etre qu'un simple transporteur de messages, l'Etat se degage ainsi de toute responsabilite. Par ailleurs, la loi de finances du 30 decembre 1987, dans son article 91, instituait a compter du 1er janvier 1989 une taxe de 33 p 100 sur les sommes versees aux messageries ayant un caractere pornographique et faisant de la publicite par affichage ou tout autre moyen. Or il s'avere que cette mesure n'a jamais ete appliquee. En outre, si la loi de finances rectificative pour 1989 a institue une taxe de 30 p 100 sur les personnes qui fournissent au public, par l'intermediaire du reseau telematique, des services interactifs a caractere pornographique qui font l'objet d'une publicite, aucun decret ne determine les conditions de classement de ces services pour etablir la liste des reseaux frappes par cette taxe. En consequence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour ameliorer le contole du developpement des « messageries roses ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exact que France Telecom se considere, en matiere de messagerie telematique, comme un simple transporteur et n'exerce pas de controle sur le contenu des informations diffusees. Il ne fait en cela que respecter l'article 12 de son cahier des charges (decret no 90-1213 du 29 decembre 1990), qui prevoit, dans son deuxieme alinea, la neutralite de France Telecom au regard du contenu de l'information. Il serait en tout etat de cause difficile a l'exploitant public de se substituer en la matiere aux autorites ayant normalement competence dans le domaine de l'ordre public et des moeurs. Cela n'exclut cependant pas que France Telecom veille a faire respecter par les fournisseurs de services telematiques leurs obligations contractuelles, ainsi que le code de deontologie annexe a la convention a laquelle ils ont souscrit. C'est ainsi qu'en 1990 plusieurs contrats ont ete resilies apres avis du comite consultatif du kiosque telematique. S'agissant de ce comite, il convient de signaler qu'un decret du 24 septembre 1990 a rendu possible sa saisine par un ou plusieurs de ses membres en cas de manquement par un fournisseur de services a ses obligations contractuelles. Le fait que siegent a ce comite des representants d'associations familiales ou de syndicats d'utilisateurs semble repondre, au moins partiellement, aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. Par ailleurs, une reflexion est actuellement conduite au sein du ministere des postes, des telecommunications et de l'espace en vue de completer et renforcer, au besoin par la mise en place d'une reglementation appropriee, le dispositif deontologique prevu dans la convention kiosque. Enfin, s'agissant des aspects fiscaux signales l'initiative appartient au ministere de l'economie, des finances et du budget, auquel le ministere des postes, des telecommunications et de l'espace apportera, bien entendu, son concours.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O