FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40347  de  M.   Dugoin Xavier ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/03/1991  page :  907
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3324
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Politique de l'enseignement prive
Analyse :  Brevet. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Xavier Dugoin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions dans lesquelles semblent se trouver les eleves de l'enseignement prive hors contrat au regard du deroulement des epreuves et de la delivrance du diplome national du brevet. Si en effet, en application de l'article 5 du decret no 87-32 du 23 janvier 1987, les eleves de l'enseignement prive hors contrat doivent bien en plus des epreuves communes a tous les candidats, subir trois epreuves choisies parmi quatre disciplines - ce qui les differencie ainsi des autres eleves scolarises en classe de troisieme - rien, par contre, dans le decret precite ne fait intervenir des clauses particulieres pour ces candidats concernant le deroulement des epreuves et la delivrance du diplome. Or il semblerait que, en ce qui concerne les epreuves communes (francais, histoire et geographie, mathematiques), ces candidats puissent etre appeles a composer separement des autres candidats. Il semblerait, en outre, que la delivrance du diplome puisse etre confiee a un jury different de celui appele a juger les resultats et les dossiers de tous les autres candidats. Si ces informations sont exactes, il lui demande sur la base de quel(s) texte(s) pareille organisation, specifique aux eleves de ce type d'enseignement, peut etre autorisee. Dans l'affirmative, il s'interroge alors sur l'application, en l'espece, du principe d'egalite de traitement des candidats face a un examen. Au cas ou aucun texte n'autorise une telle organisation, il lui demande de bien vouloir rappeler aux autorites academiques cette regle d'egalite de traitement et de veiller a sa stricte application, dans des conditions identiques a celles qui regissent, par exemple, l'examen du baccalaureat.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif d'attribution du diplome national du brevet est fonde sur la prise en compte conjointe de notes obtenues a trois epreuves d'examen et des resultats acquis en cours de formation en classes de quatrieme et de troisieme. Une telle procedure ne peut etre appliquee qu'aux eleves scolarises dans des etablissements publics ou prives sous contrat sur lesquels l'Etat exerce un controle pedagogique. Pour les eleves des classes de troisieme de l'enseignement prive hors contrat, en l'absence de prise en compte possible de resultats scolaires, le diplome est attribue sur la base des notes obtenues a un examen comportant six epreuves ; sont soumis a ce meme regime d'examen tous les eleves qui ne sont plus scolarises en classe de troisieme, ainsi que les candidats non scolaires. Les candidats de l'enseignement prive representent 11,2 p 100 des candidats inscrits a l'examen comportant six epreuves. Tous les candidats composent dans un etablissement public designe comme centre d'examen par l'inspecteur d'academie, directeur des services departementaux de l'education, qui est charge de l'organisation generale du brevet. Les copies de tous les candidats sont anonymees avant correction. Le diplome est attribue par le jury departemental constitue par l'inspecteur d'academie.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O