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Texte de la QUESTION :
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M Bernard Charles attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur la situation des acquereurs individuels de logements sis dans un immeuble place sous le regime de la copropriete et loues, pour la partie immobiliere, par une societe civile de construction-vente au moyen d'un bail de douze ans et cinq mois et, pour l'equipement mobilier, par une societe anonyme, pour une duree strictement identique, a une meme societe commerciale (filiale d'une societe allemande) exploitante de residence de tourisme classee qui a souscrit un engagement de promotion touristique a l'etranger dans les conditions fixees par l'article 273 bis II du code general des impots. Il lui demande de bien vouloir confirmer que, des lors qu'une clause du reglement de copropriete reprise dans les actes de vente prevoit explicitement qu'une fraction indivise des deux baux principaux est transferee de plein droit tant de la SCI que de la SA cedantes a chacune des personnes physiques cessionnaires, rien ne s'oppose a ce que ces dernieres puissent beneficier du remboursement de la TVA, prevu a l'article 273 bis II in fine precite, et ce quelle que soit la duree du bail restant a courir lors de la passation de chaque acte, le decompte des neuf ans devant s'effectuer a partir de la conclusion des baux initiaux.
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