FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40370  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  11/03/1991  page :  888
Réponse publiée au JO le :  29/07/1991  page :  2972
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Capital. bareme. revalorisation. indexation
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons rappelle a M le ministre des affaires sociales et de la solidarite que l'article L 434-1 du code de la securite sociale prevoit qu'une indemnite en capital est attribuee a la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacite permanente inferieure a un pourcentage determine. Ce pourcentage a ete fixe par l'article R 434-1 a 10 p 100. Le decret no 86-1156 du 27 octobre 1986 a fixe le montant de l'indemnite en capital selon le bareme suivant : taux d'incapacite de 1 p 100 : capital de 2 001 francs ; 2 p 100 : capital de 3 252 francs ; 3 p 100 : capital de 4 752 francs ; 4 p 100 : capital de 7 500 francs ; 5 p 100 : capital de 9 501 francs ; 6 p 100 : capital de 11 761 francs ; 7 p 100 : capital de 14 250 francs ; 8 p 100 : capital de 17 001 francs ; 9 p 100 : capital de 20 001 francs. Le rapport de la commission des comptes de la securite sociale publie en fevrier 1991 fait valoir que ce bareme est toujours en vigueur et que la question de l'opportunite de sa revalorisation est evidemment posee. En effet, alors que les rentes accidents du travail ont ete revalorisees de pres de 13 p 100 sur la periode 1987 a 1990 inclus, le bareme des indemnites en capital quant a lui n'a pas evolue. S'il avait ete revalorise dans les memes conditions, la victime d'un accident de travail survenu en 1990 et dont le taux d'incapacite permanente est de 9 p 100 aurait percu une indemnite en capital de 22 601 francs au lieu de 20 001 francs. Il lui demande si ces remarques sur la necessite d'une revalorisation du bareme en cause ne lui paraissent pas fondees et, dans l'affirmative, quelles dispositions il envisage de prendre en ce qui concerne la publication d'un nouveau bareme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La revalorisation du bareme des indemnites en capital figurant a l'article D 434-1 du code de la securite sociale qui est preconisee en opportunite par la commission des comptes de la securite sociale est une mesure qui, d'un strict point de vue juridique, ne s'impose pas ; en effet, l'indemnite en capital a un caractere beaucoup plus indemnitaire qu'alimentaire puisqu'elle est servie en une fois en reparation d'accidents du travail de faible gravite qui entrainent une incapacite permanente inferieure a 10 p 100 et qui n'oberent generalement pas la capacite de gain et de travail des victimes. Par ailleurs, avant l'instauration de ce mode d'indemnisation forfaitaire, les accidents du travail entrainant un taux d'incapacite permanente partielle inferieure a 10 p 100 etaient repares par une rente qui elle non plus n'etait pas revalorisable et se depreciait au fur et a mesure de son services. La situation actuelle n'est donc pas specialement prejudiciable aux victimes d'accidents du travail benins et il n'est pas prevu en tout etat de cause de la modifier avant la fin des travaux du groupe de reflexion anime par M Dorion, lesquels se solderont par toute une serie de propositions d'amelioration et de rationalisation de la legislation accidents du travail-maladies professionnelles.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O