FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40383  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/03/1991  page :  919
Réponse publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5434
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Funerailles
Analyse :  Loi no 83-8 du 7 janvier 1983. application
Texte de la QUESTION : M Arthur Dehaine attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'application des articles L 364-3 a L 364-6 et R 364-1 a R 364-13 du code des communes, qui disposent que les commissaires de police et dans les communes qui n'en ont point, les gardes-champetres, peuvent seuls etre delegues par l'autorite competente, le maire, pour assurer la surveillance des operations funeraires et l'execution des mesures prescrites par les lois et reglements. Il lui rappelle egalement que faute d'etatisation des polices municipales dans les villes de plus de 10 000 habitants, comme le prevoit pourtant la loi 83-8 du 7 janvier 1983, certaines villes moyennes ne disposent ni de garde-champetre, ni de commissaire de police. Dans ces cas, il semble difficile aux maires d'assister a toutes les operations funeraires. Il lui demande donc si, en ce cas d'espece, le maire peut donner delegation aux agents de police municipale pour effectuer cette mission.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi de finances du 30 mars 1902 dispose en son article 62, codifie L 364-5 du code des communes, que les « commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes champetres pourront seuls etre delegues par l'autorite competente pour assister aux operations d'exhumation, de reinhumation et de translation de corps, pour assurer l'execution des mesures de police prescrites par les lois et reglements ». Cet article pose ainsi le principe de la competence du maire pour la surveillance des operations funeraires. Il prevoit egalement, pour des raisons pratiques, la possibilite d'une delegation de ce pouvoir aux gardes champetres et aux commissaires de police. En application de l'article R 132-1 du code des communes, les communes rurales peuvent avoir un meme garde champetre en commun. Dans l'hypothese d'une telle delegation, il est prevu par l'alinea 2 de l'article 62 de la loi du 20 mars 1902 precitee que la surveillance des operations funeraires ouvre droit pour ces deux categories de fonctionnaires a perception de vacations versees par les familles. Il decoule de ce texte, qui doit etre interprete strictement puisqu'il deroge au principe de l'indisponibilite des competences, que les seuls fonctionnaires habilites a assister aux operations funeraires et a percevoir les vacations sont les gardes champetres et les commissaires de police ; de ce fait, un maire ne pourrait confier cette mission a des agents de police municipale.
RPR 9 REP_PUB Picardie O