FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4040  de  M.   Huyghues Des Etages Jacques ( Socialiste - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2884
Réponse publiée au JO le :  09/01/1989  page :  177
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Ticket moderateur
Analyse :  Assures sociaux ayant cotise a la caisse d'assurance maladie Alsace Moselle et residant hors de ces departements
Texte de la QUESTION : M Jacques Huyghues des Etages attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le probleme des assures sociaux ayant cotise aupres de la caisse d'assurance maladie d'Alsace-Moselle alors qu'ils residaient et travaillaient dans ces departements et dont les droits ont ete ouverts au titre des articles L 242-4 ou L 253 du code de la securite sociale. Ces assures se voient, depuis 1983, exclus du benefice du ticket moderateur preferentiel servi par la caisse locale des lors qu'ils resident hors circonscription. De nombreux retraites s'etonnent aupres des elus de leur nouveau departement de residence de ce qu'ils considerent etre une pratique discriminatoire non fondee. Cette distinction entre retraites selon le lieu de residence semble d'autant plus inopportune que 75 p 100 des retraites affilies a la CRAV ont leur domicile dans les departements d'Alsace-Moselle et seuls 25 p 100 d'entre eux resident hors circonscription (autres departements et pays etrangers). Compte tenu de ces chiffres, il ne parait pas que le maintien du benefice du ticket moderateur preferentiel serait une charge insupportable au budget de la caisse, comparativement au cout d'autres mesures prises par celle-ci, la majoration du remboursement des medicaments a vignette bleue, par exemple. Il souhaiterait connaitre les instructions precises que le ministre entend donner pour retablir l'egalite de traitement d'assures ayant cotise, selon les dispositions reglementaires en vigueur, a des titres identiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 81-45 du 21 janvier 1981 codifie aux articles R 312-1 et R 312-2 du code de la securite sociale prevoit la regle de l'affiliation des assures sociaux a la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur residence habituelle. Le regime local d'Alsace-Moselle, en raison de son champ d'application territorial, ne peut servir de prestations qu'aux assures residant dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a la seule exception des actifs cotisants dont l'employeur est situe dans le ressort geographique du regime local. En consequence, seuls les pensionnes ayant leur residence habituelle dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent beneficier des prestations servies par le regime local d'assurance maladie. La situation financiere du regime local ne permet pas d'envisager sans contrepartie une eventuelle extension de son champ personnel aux retraites ayant cotise a ce regime durant leur activite.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O