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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aucun texte n'interdit formellement le cumul entre le mandat de conseiller municipal ou de conseiller general et la fonction de directeur d'une societe d'economie mixte creee et soutenue financierement par la collectivite territoriale dont ce directeur serait l'elu. Cependant, l'article L 231 du code electoral edicte une ineligibilite des entrepreneurs de services municipaux au mandat de conseiller municipal. Pour que cette ineligibilite s'applique a un elu se trouvant dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, deux conditions doivent etre reunies en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat. La societe d'economie mixte doit d'abord etre qualifiee d'entreprise de services municipaux. Tel est le cas lorsqu'elle assure, de facon reguliere, l'execution d'un service place sous la responsabilite de la commune. Ensuite, l'elu doit avoir, en droit ou en fait, un role preponderant dans le fonctionnement de la societe. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a considere, dans un arret recent, qu'un maire qui etait a la fois administrateur et directeur salarie d'une societe d'economie mixte entrepreneur de services municipaux et exercait une influence preponderante au sein de cette societe devait etre lui-meme regarde comme entrepreneur de services municipaux et devait donc etre declare ineligible. En fait, les solutions jurisprudentielles varient en fonction des caracteristiques de chaque affaire avec le souci principal d'eviter que les interets de la societe, meme s'agissant d'une societe d'economie mixte, puissent s'imposer a la commune par l'intermediaire de l'action de conseillers municipaux ayant des liens trop etroits avec cette entreprise. Pour ce qui concerne les conseillers generaux, l'article L 207 du code electoral edicte seulement une incompatibilite a l'egard des entrepreneurs de services departementaux et il n'existe aucune reference jurisprudentielle significative.
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