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Rubrique :
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Architecture
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Tête d'analyse :
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Maitrise d'oeuvre
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Analyse :
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Remunerations. geometres-experts
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Texte de la QUESTION :
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M Gerard Longuet attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les problemes rencontres par les prestataires de service des collectivites locales dans la redaction des marches de maitrise d'oeuvre. Certains maitres d'oeuvre, comme les geometres-experts, membres de l'ordre, realisent tout a la fois : des operations et interventions foncieres qui relevent du monopole accorde par la loi de 1946 et les textes subsequents ; des operations de releves topographiques ; des missions de maitrise d'oeuvre, en particulier d'infrastructure, pour la realisation des operations d'amenagement (lotissements, ZAC). Les plafonds financiers sont fixes pour les differents modes de consultation des maitres d'oeuvre. Les montants des honoraires correspondant aux operations foncieres, aux travaux topographiques doivent-ils ou non etre ajoutes aux honoraires de maitrise d'oeuvre pour les dossiers de consultation des maitres d'oeuvre et pour la passation des marches correspondants ? Etant precise par ailleurs que, dans les dossiers de consultation, les plans topographiques et fonciers doivent dans le cadre du code des marches publics etre fournis par le maitre de l'ouvrage.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privee precise dans son article 7 que la mission de maitrise d'oeuvre que le maitre de l'ouvrage peut confier a une personne de droit prive doit permettre d'apporter une reponse architecturale, technique et economique au programme defini par la maitrise d'ouvrage. Il est precise, par ailleurs, que la mission de maitrise d'oeuvre comporte tout ou partie des elements de conception et d'assistance suivants : les etudes d'esquisse ; les etudes d'avant-projet ; les etudes de projet ; l'assistance apportee au maitre de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; l'ordonnance apportee au maitre de l'ouvrage lors des operations de reception et pendant la periode de garantie de parfait achevement. Il apparait ainsi que les marches que les collectivites territoriales sont susceptibles de passer avec les geometres-experts ne constituent pas des marches de maitrise d'oeuvre au sens de la loi susmentionnee ni, par voie de consequence, au sens du code des marches publics, mais des marches d'etudes autres que de maitrise d'oeuvre soumis aux articles 312-9o et 313 a 317 (a l'exclusion des articles 314 bis et 314 ter) dudit code. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la valeur des prestations demandees aux geometres-experts, ni, plus generalement, de celle des etudes realisees par des tiers en vue de l'elaboration du programme, pour evaluer le montant previsible du marche de maitrise d'oeuvre et determiner les conditions de passation de ce dernier.
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