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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur le premier alinea de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel les infractions aux regles d'urbanisme recouvrent le non-respect des dispositions des titres I (certificat d'urbanisme), II (permis de construire), III (permis de demolir), IV (installations et travaux divers) et VI (controle) du livre IV dudit code. Or, l'article L 480-4 n'edicte des sanctions que pour les seules infractions relatives aux titres I, II, IV et VI. En consequence, il lui demande de lui preciser a quelles peines s'exposent les contrevenants aux regles propres au permis de demolir (titre III).
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans les cas mentionnes a l'article L 430-1 du code de l'urbanisme, qui definit le champ d'application territorial du permis de demolir et sous reserve des exceptions apportees par l'article L 430-3 qui dispense de l'octroi prealable du permis de demolir dans certaines situations, le permis de demolir s'applique en principe a toutes les demolitions. L'article L 430-9 prevoit, outre les sanctions penales edictees en la matiere par les textes particuliers (art 59 modifie de la loi du 1er septembre 1948 relative aux rapports des bailleurs et locataires de locaux d'habitation, article 13 bis de la loi du 31 decembre 1913 sur les monuments historiques, loi du 2 mai 1930 modifiee relative a la protection des monuments naturels et des sites), que la personne qui a enfreint les dispositions de l'article L 430-2 faisant obligation d'obtenir prealablement un permis a toute demolition, encourt une amende civile de 2 000 a 500 000 francs prononcee a la requete du ministere public par le president du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matiere de refere.
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