FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40590  de  M.   Istace Gérard ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  18/03/1991  page :  998
Réponse publiée au JO le :  26/08/1991  page :  3435
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Tiers payant
Analyse :  Circulaire ministerielle du 9 juillet 1990. application. consequences
Texte de la QUESTION : M Gerard Istace attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur la suspension des accords de tiers payant delegue, instituee par la circulaire ministerielle du 19 juillet 1990. Cette circulaire, prise en application de l'article L 3221 du code de la securite sociale, enjoint aux caisses primaires d'assurance maladie de modifier les accords existants pour ne plus autoriser la procedure du tiers delegue que lorsqu'il existe une convention entre les professions de sante et l'assurance maladie. Cette decision est particulierement mal ressentie par certains groupements d'assures sociaux qui s'interrogent notamment sur les futures conditions d'acces aux soins des personnes les plus demunies. Il lui demande en consequence de bien vouloir reexaminer cette decision avec bienveillance.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 322-1 du code de la securite sociale prevoit que la part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie est remboursee soit directement a l'assure, soit a l'organisme ayant recu delegation de l'assure des lors que les soins ont ete dispenses par un etablissement ou un praticien ayant passe convention avec cet organisme, et dans la mesure ou la convention respecte la reglementation conventionnelle de l'assurance maladie. La circulaire ministerielle du 19 juillet 1990 precise les conditions de mise en oeuvre de la delegation de paiement sur les trois points suivants : notion de praticien, organismes ayant recu delegation et respect de la reglementation conventionnelle de l'assurance maladie. Toutes les professions de sante ont conclu des conventions avec les organismes de securite sociale, qui prevoient notamment les modalites de mise en oeuvre du tiers payant a l'exception des biologistes pour lesquels, dans l'etat actuel de la reglementation, aucune disposition n'autorise la mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais. L'accord conclu le 15 fevrier 1991 avec les organisations professionnelles de biologistes et l'article 1er de la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social permettent desormais d'etendre la dispense d'avance des frais a l'ensemble des actes de biologie medicale. D'autre part, l'avenant no 1 a la convention nationale des medecins, approuve par un arrete du 12 avril, offre aux medecins generalistes la possibilite de faire beneficier de la dispense d'avance des frais leurs patients exoneres du ticket moderateur. Ces mesures devraient permettre d'ameliorer la regulation des depenses de sante tout en facilitant le plus possible l'acces aux soins des assures sociaux.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O