Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 322-1 du code de la securite sociale prevoit que la part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie est remboursee soit directement a l'assure, soit a l'organisme ayant recu delegation de l'assure des lors que les soins ont ete dispenses par un etablissement ou un praticien ayant passe convention avec cet organisme, et dans la mesure ou la convention respecte la reglementation conventionnelle de l'assurance maladie. La circulaire ministerielle du 19 juillet 1990 precise les conditions de mise en oeuvre de la delegation de paiement sur les trois points suivants : notion de praticien, organismes ayant recu delegation et respect de la reglementation conventionnelle de l'assurance maladie. Toutes les professions de sante ont conclu des conventions avec les organismes de securite sociale, qui prevoient notamment les modalites de mise en oeuvre du tiers payant a l'exception des biologistes pour lesquels, dans l'etat actuel de la reglementation, aucune disposition n'autorise la mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais. L'accord conclu le 15 fevrier 1991 avec les organisations professionnelles de biologistes et l'article 1er de la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social permettent desormais d'etendre la dispense d'avance des frais a l'ensemble des actes de biologie medicale. D'autre part, l'avenant no 1 a la convention nationale des medecins, approuve par un arrete du 12 avril, offre aux medecins generalistes la possibilite de faire beneficier de la dispense d'avance des frais leurs patients exoneres du ticket moderateur. Ces mesures devraient permettre d'ameliorer la regulation des depenses de sante tout en facilitant le plus possible l'acces aux soins des assures sociaux.
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