Texte de la QUESTION :
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M Pierre Metais appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'acces, comme parties civiles, des assureurs et des mutuelles a l'action civile. En effet, l'article 2 du code de procedure penale stipule que l'action civile en reparation d'un dommage cause par un crime, un delit ou une contravention appartient a tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement cause par l'infraction. La loi precise et definit ensuite, dans les articles suivants, les personnes morales qui ont (ou n'ont pas) le droit d'intervenir. Malgre l'institution de l'assurance routiere obligatoire, les assureurs et les societes mutuelles d'assurance ne peuvent, bien que justifiant avoir dedommage leur assure victime d'une infraction, intervenir directement a l'audience du tribunal repressif, ce qui semble une lacune puisque, si le recours civil leur demeure ouvert devant la juridiction civile apres la condamnation du coupable de l'infraction, il n'en est pas moins vrai que ce recours represente des frais nouveaux, un recouvrement aleatoire, et qu'elles ne peuvent donc se faire entendre au proces penal. En consequence il lui pose la question suivante : Ne faudrait-il pas, par une disposition speciale, sous condition de justifier que par leurs soins le dommage resultant d'une infraction a ete repare, permettre a ces personnes morales de devenir parties au proces penal au cours duquel elles seraient autorisees a se constituer partie civile ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le garde des sceaux peut indiquer a l'honorable parlementaire que l'article 388-1 du code de procedure penale, resultant de la loi no 83-608 du 8 juillet 1983, a eu precisement pour objet de repondre a ses legitimes preoccupations. Les dispositions de cet article permettent en effet l'intervention et la mise en cause, a l'occasion d'une procedure penale, des assureurs du prevenu et de la partie civile. Cet article dispose d'ailleurs, in fine, qu'en ce qui concerne les debats et l'exercice des voies de recours les regles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement a l'assureur du prevenu et a celui de la partie civile.
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