FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40687  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1004
Réponse publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1900
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Calcul des pensions. conjoints
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les conditions de validation des points retraite. Il lui signale a ce sujet qu'a partir de 1990 l'exploitant agricole pluri-actif verse une cotisation Amexa normale pour la couverture maladie de son conjoint qui participe aux travaux, tandis que les points retraite continuent a lui etre attribues. Aussi il lui demande s'il ne serait pas possible de prevoir la validation de ces points au compte du conjoint et de lui offrir la possibilite d'une adhesion personnelle a Coreva dans le but d'octroyer enfin un veritable statut du conjoint de l'agriculteur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions de la loi du 9 juillet 1984, les personnes qui exercent plusieurs activites doivent etre affiliees et cotiser en assurance maladie aupres de chacun des regimes dont relevent ces activites. Toutefois, en assurance maladie les prestations sont versees par le regime de l'activite selon la legislation en vigueur dans ce regime. L'epouse d'un chef d'exploitation pluriactif non salarie agricole a titre secondaire peut beneficier des prestations maladie en qualite d'ayant-droit de son mari, celles-ci etant alors versees par le regime social autre que celui des non-salaries agricoles. Cependant, la reglementation en vigueur ne permet pas d'attribuer lesdites prestations si l'epouse exerce une activite professionnelle. Dans ces conditions, la conjointe d'un chef d'exploitation a titre secondaire, qui participe aux travaux de l'exploitation ne peut beneficier d'une couverture sociale en assurance maladie. C'est pourquoi les dispositions de l'article 7 du decret no 61-294 du 31 mars 1961 modifie prevoient d'assimiler ledit conjoint a un chef d'exploitation pour le versement des cotisations et le paiement des prestations en assurance maladie. Ces modalites permettent ainsi au conjoint de beneficier d'une couverture sociale en assurance maladie, le veritable chef d'exploitation etant dans ce cas exonere du paiement desdites cotisations. L'adaptation de dispositions similaires dans le domaine de l'assurance vieillesse n'apparait pas justifiee en revanche puisque l'epouse d'un agriculteur beneficie, en contrepartie, de sa participation a la mise en valeur de l'exploitation familiale, d'un droit personnel a la retraite forfaitaire et ceci quelles que soient les conditions dans lesquelles son conjoint exerce l'activite non salariee agricole, que ce soit a titre exclusif, principal ou secondaire. En outre, dans le cas d'une exploitation composee de biens communs aux deux epoux, ou lorsqu'elle est cotitulaire du bail avec son mari ou elle-meme proprietaire des terres mises en valeur, l'epouse d'un agriculteur a la possibilite de demander son affiliation a la mutualite sociale agricole en qualite de coexploitante et de beneficier, moyennant le paiement de cotisations calculees sur sa part individuelle de revenus dans l'exploitation, d'un droit personnel a la retraite proportionnelle ainsi qu'eventuellement a une pension d'invalidite. Il en est de meme pour les conjoints d'agriculteurs qui choissisent d'etre associes exploitants d'une exploitation agricole a responsabilite limitee (EARL) constituee avec leur mari, puisque cette societe garantit une egalite de droits aux differents actifs familiaux qui en sont membres. Il y a lieu de souligner a cette occasion que les agricultrices ont tout interet a demander leur affiliation en tant que seul chef d'exploitation en lieu et place de leur mari lorsque celui-ci exerce a titre principal une activite non salariee non agricole puisque dans cette hypothese et conformement aux dispositions de l'article L 622-1 du code de la securite sociale, l'interesse cotise et s'ouvre un droit a la retraite uniquement aupres du regime dont releve cette derniere activite.
UDC 9 REP_PUB Alsace O