FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40728  de  M.   Hervé Edmond ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1001
Réponse publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2874
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Professions liberales : beneficiaires
Analyse :  Moniteurs de ski. perspectives
Texte de la QUESTION : M Edmond Herve appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur le fait que les moniteurs de ski ne beneficient pas d'un regime obligatoire de base d'assurance vieillesse, malgre les dispositions de l'article 14 de la loi no 78-2 du 2 janvier 1978 relative a la generalisation de la securite sociale qui a etendu l'obligation d'affiliation a des organisations autonomes d'assurance vieillesse a toutes les professions liberales. Il lui demande en consequence s'il entend rapprocher les soucis legitimes des professionnels concernes, gestionnaires d'un fonds de prevoyance et de la caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliques du sport, et du tourisme afin de permettre aux moniteurs de ski d'etre affilies a un regime legal d'assurance vieillesse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret du 15 decembre 1977 a affilie a la caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliques, du sport et du tourisme, les moniteurs de ski. Les interesses se sont toutefois refuses a acquitter leurs cotisations tant que le regime de prevoyance qu'ils avaient mis en place dans le cadre professionnel depuis 1964 (et qui leur permet d'avoir droit a une pension des l'age de cinquante-cinq ans) n'etait pas sauvegarde. Les negociations avec les representants des moniteurs de ski se poursuivent. Celles-ci devraient etre facilitees par le remplacement dans le regime d'assurance vieillesse des professions liberales d'une partie de la cotisation forfaitaire actuelle par une cotisation proportionnelle aux revenus. Cette mesure, applicable a compter du 1er janvier 1992 (art 21 de la loi du 18 janvier 1991), doit diminuer les charges des professions saisonnieres.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O