FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40741  de  M.   Longuet Gérard ( Union pour la démocratie française - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1038
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3269
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Caisses : Meuse
Analyse :  CMCM. refus d'agrement. consequences
Texte de la QUESTION : M Gerard Longuet attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur la situation de la CMCM de la Meuse. La CMCM de Lorraine a refuse d'agreer la CMCM regroupee au sein de la Previade pour continuer d'assurer la gestion du regime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles. Cette decision va obliger les assures a remplir deux formulaires et a doubler les demarches. De plus, une suppression d'emplois serait envisagee. Il lui demande s'il pourrait se saisir de ce dossier afin de clarifier cette situation et de mettre fin a cette decision qui alourdit les demarches administratives et nuit a la situation de l'emploi dans le departement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article L 611-3 du code de la securite sociale, les caisses mutuelles regionales d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations a des organismes conventionnes. Ces organismes sont donc habilites a cet effet dans les conditions fixees a l'article R 611-124, et l'habilitation est prononcee par la caisse nationale d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles. La societe mutualiste Previade, qui vient de fusionner et d'absorber l'ex-organisme conventionne caisse mutualiste chirurgicale et medicale de la Meuse, a demande son habilitation aupres de la caisse mutuelle regionale et de la caisse nationale. Or il s'avere qu'au regard du dossier depose, les conditions fixees par l'article R 611-124 ne sont pas remplies et un avis defavorable a ete donne par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs independants. Le pouvoir de tutelle dont dispose le ministre des affaires sociales et de l'integration, c'est-a-dire le controle de la legalite des decisions des conseils d'administration des caisses, ne lui permet pas, en ce qui concerne l'habilitation des organismes conventionnes, de se substituer en opportunite aux conseils d'administration.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O