FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40773  de  M.   Goulet Daniel ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1005
Réponse publiée au JO le :  27/05/1991  page :  2069
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Pharmacie veterinaire
Analyse :  Loi no 75-409 du 29 mai 1975. application. consequences. chevaux
Texte de la QUESTION : M Daniel Goulet expose a M le ministre de l'agriculture et de la foret que son attention a ete appelee sur une disposition de la loi no 75-409 du 29 mai 1975 modifiant le livre V du code de la sante publique et relatif a la pharmacie veterinaire, qui fait obligation aux producteurs de medicaments veterinaires de demander une autorisation interministerielle de mise sur le marche (AMM). Cette AMM, qui n'est accordee qu'apres une expertise longue, durant generalement de trois a cinq ans, et couteuse, n'est pas rentable lorsqu'il s'agit d'effectifs reduits (tel que pour le cheval). En effet, la constitution du dossier est tres onereuse et difficilement rentable pour soigner des effectifs reduits, par exemple 300 000 chevaux, alors que pour les bovins l'effectif est d'environ 20 millions et d'environ 15 millions pour les carnivores domestiques. De ce fait, les grands laboratoires entreprennent peu de recherches dans ce domaine, de sorte que pratiquement aucun medicament chimique n'obtient d'« AMM cheval ». Les veterinaires sont donc prives d'armes therapeutiques car leur panoplie de medicaments a ete divisee par dix en dix ans. Leur situation, ainsi que celle de leurs clients, entraineurs et eleveurs, est dramatique alors que, paradoxalement, la medecine veterinaire a fait de grands progres au cours des vingt dernieres annees. On peut signaler que de nouvelles techniques de soins mais surtout de prevention, ainsi que des medications anciennes sont admises dans les autres pays d'Europe, ou la legislation en ce domaine serait restee plus pragmatique. Compte tenu du nombre de demandes d'AMM deposees, il lui demande s'il a l'intention de les accorder rapidement ou s'il envisage de modifier la loi en cause dans le sens qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de l'agriculture et de la foret informe l'auteur de la question qu'il n'est pas dans son pouvoir d'accorder des autorisations de mise sur le marche de medicaments veterinaires pour des indications therapeutiques relatives a des especes animales que les laboratoires petitionnaires n'ont pas demandees. Toutefois, la situation denoncee par l'auteur de la question n'a pas le caractere dramatique dont il est fait etat. La liberte de prescription que les veterinaires detiennent en vertu de leur diplome, et a laquelle ils sont legitimement attaches, les autorise a prescrire pour une espece donnee ou une indication particuliere un medicament propose pour une autre espece ou pour une indication differente. La legislation a meme prevu la possibilite pour ceux-ci de prescrire, dans les conditions prevues par l'article L 614 du code de la sante publique, les medicaments a l'usage humain, Ces dispositions paraissent suffisamment pragmatiques pour permettre aux specialistes equins d'exercer leur art en connaissance de cause. S'il n'est pas envisageable de modifier a breve echeance les dispositions legislatives actuelles qui sont etroitement dependantes du droit communautaire, le ministre de l'agriculture et de la foret a exprime le souhait que la commission d'autorisation de mise sur le marche des medicaments veterinaires examine le probleme souleve par l'honorable parlementaire et lui fasse, eventuellement, des propositions pour aller dans le sens souhaite par les veterinaires et les professionels du cheval.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O