FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40783  de  M.   Nayral Bernard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1009
Réponse publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2277
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans, commercants et industriels : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Conjoints d'artisans et de commercants
Texte de la QUESTION : M Bernard Nayral attire l'attention de M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat sur les dispositions de l'article 32 du decret du 17 septembre 1964 applicables a la liquidation des droits a retraite de conjoint dus au titre de l'activite artisanale exercee par l'assure avant 1973 et de l'article R 351-31 du code de la securite sociale applicables a la liquidation de la majoration pour conjoint a charge due au titre de l'activite artisanale exercee posterieurement a 1972. En vertu de ces dispositions, les avantages de conjoint ne sont pas cumulables avec un avantage vieillesse acquis par le conjoint lui-meme en raison de l'exercice d'une activite personnelle. Il en resulte une diminution tres importante du montant de la pension servie. En consequence, ne pourrait-on, au moyen de mesures modificatives, revoir les conditions permettant l'octroi des avantages precites ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question evoquee par l'honorable parlementaire concerne l'application des regles de cumul d'une pension personnelle acquise par le conjoint d'un artisan avec la majoration de pension a laquelle peut pretendre ce conjoint du vivant de son epoux retraite. S'agissant des periodes d'assurance se situant avant le 1er janvier 1973, il convient de rappeler que les pensions des artisans et de leurs conjoints demeurent liquidees selon les regles en vigueur avant l'alignement du regime d'assurance vieillesse de base des professions artisanales sur le regime des salaries. Ces regles prevoient le cumul integral quand les droits derives de ceux de l'assure, telle la majoration servie au conjoint, et les droits resultant d'une activite propre ont ete acquis dans le regime d'assurance vieillesse artisanale. Le montant des avantages personnels acquis par le conjoint dans d'autres regimes (tel que le regime general) doit etre deduit du montant de la majoration pour conjoint ; lorsque la pension personnelle acquise par le conjoint lui est superieure, la majoration ne peut etre servie. Pour les droits acquis apres le 1er janvier 1973, les regles de cumul applicables sont celles du regime general, regles plus restrictives que celles evoquees ci-dessus, puisque la majoration est attribuee au conjoint a charge de l'assure. Elle est servie sous condition de ressources et ne peut etre cumulee avec un droit personnel de retraite acquis par le conjoint au titre d'une activite quelconque. Un assouplissement de ces regles de limitation du cumul entre droits propres et droits derives releve de l'initiative des regimes concernes des artisans et des salaries et ne pourrait etre envisage qu'en tenant compte de la necessite de garantir l'equilibre financier de ces regimes. Le souci d'ameliorer les droits des conjoints qui participent sans etre remuneres a l'activite de l'entreprise familiale a toutefois conduit le Gouvernement a adopter des mesures favorisant l'acquisition de droits personnels par les conjoints dans le cadre de l'assurance volontaire vieillesse, plutot qu'a etendre les droits derives de ceux du chef d'entreprise.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O