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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La possibilite de recourir a la publicite comparative en France est prevue par l'article 10 du projet de loi renforcant la protection des consommateurs qui a ete adopte par le conseil des ministres le 13 fevrier 1990 et depose devant l'Assemblee nationale le meme jour. L'utilisation de la publicite comparative permettra de contribuer a la transparence du marche et de stimuler la concurrence entre professionnels, en assurant ainsi une meilleure information des consommateurs. Pour ce faire, le projet de loi prevoit que soit garantie la veracite du message publicitaire et que tout denigrement soit evite. A cette fin, la publicite devra etre limitee a une comparaison objective portant sur des qualites intrinseques, significatives et verifiables. L'annonceur de cette publicite devra etre en mesure de prouver l'exactitude de ses allegations, indications ou presentations. Le projet de loi ne modifie pas l'article 422 du code penal, repris dans la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques, avec lequel il est parfaitement compatible. Une publicite comparative faite dans le cadre du projet permettra de citer la marque d'un concurrent sans son accord ; en effet, il est de principe que les lois speciales derogent aux lois generales et la loi speciale sur la publicite comparative prevaudra, sur ce point, sur celle des marques. En revanche, toutes utilisations non conformes aux prescriptions de l'article 10, et en particulier les contrefacons, continueront a etre passibles des peines prevues par l'article 422 du code penal.
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