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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La desaffection d'un chemin rural resulte d'un etat de fait qui s'apprecie selon les especes. Le Conseil d'Etat a ainsi considere comme desaffecte un chemin non entretenu par une commune depuis de nombreuses annees et qui n'est pas regulierement utilise (CE 25 novembre 1988 Laney). En application de l'article 69 du code rural, lorsqu'un chemin rural cesse d'etre affecte a l'usage du public, la vente peut etre decidee par le conseil municipal apres enquete publique, a moins que les proprietaires interesses groupes en association syndicale n'aient demande a se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquete. La stricte interpretation par le Conseil d'Etat de l'article 69 precite interdit que l'on assimile les chemins ruraux desaffectes aux parcelles sans affectation du domaine prive communal. La Haute Assemblee a en effet juge de facon constante que le legislateur n'avait pas entendu ouvrir aux communes, pour l'alienation des chemins ruraux, d'autres procedure que celle de la vente (CE 23 mai 1986 consorts Richard). Le Conseil d'Etat a ainsi decide qu'un chemin rural ne saurait faire l'objet d'un echange. Par ailleurs, et sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, il ne semble pas que l'on puisse proceder a la location d'un tel chemin. Bien que non assimilable a une alienation, la location produit les memes effets au regard de la voirie communale, conduisant a une disparition effective des chemins ruraux, sans respecter les droits de preemption dont disposent les riverains a l'occasion de l'alienation de ces chemins.
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