FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40876  de  M.   Delalande Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1152
Réponse publiée au JO le :  16/09/1991  page :  3763
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Domiciliation. adresse d'un logement pour necessite de service
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les dispositions de la loi no 84-1149 du 21 decembre 1984. A cet egard, il lui soumet le cas de l'epouse d'un principal de college, qui desire installer le siege social de son entreprise a l'adresse postale dudit college. L'inspecteur d'academie concerne, interroge a ce sujet, pretend que la domiciliation d'une entreprise dans un local d'habitation n'est pas systematiquement autorisee et qu'il faut qu'aucune disposition legale ne s'y oppose. Or, cette interpretation semble contraire au texte de la loi qui stipule : « La personne qui demande son immatriculation lors de la creation d'une entreprise est autorisee, nonobstant toute disposition legale ou toute stipulation contraire, d'en installer le siege dans son local d'habitation. » Cela semble bien signifier qu'aucune disposition legale ou reglementaire ne peut s'opposer a cette domiciliation, ce que confirment les travaux preparatoires de la loi (JO, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 15 octobre 1984, p 4780 ; rapport AN no 2377, p 6). Il reste a savoir si cette disposition peut neanmoins s'appliquer au cas precite et si un logement pour necessite de service peut etre considere comme un local d'habitation. Ce probleme n'ayant jamais ete tranche, ni a l'occasion des travaux preparatoires, ni par la jurisprudence, il lui demande quel est son sentiment a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article R 94 du code du domaine de l'Etat, « il y a necessite absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans etre loge dans les batiments ou il doit exercer ses fonctions ». L'objet de la concession de logement par necessite absolue de service est ainsi strictement defini et limite par les besoins du service public. De plus, la concession est accordee a la fonction et non a la personne et l'agent beneficiaire d'une telle concession, qui comporte la gratuite du logement nu, se trouve place dans une situation reglementaire. A ce titre, le logement accorde par necessite absolue de service ne constitue pas un simple local d'habitation au sens de la loi no 84-1149 du 21 decembre 1984, modifiant l'ordonnance no 58-1352 du 27 decembre 1958 et relative a la domiciliation des entreprises. Enfin, nonobstant leur objet, il ne parait pas possible d'envisager la domiciliation d'entreprises dans des logements concedes par necessite absolue de service sans que cela ne genere des nuisances ou des obstacles a la bonne marche du service public compte tenu du fait, notamment, que l'activite d'une entreprise suppose des contacts etrangers au service public de l'education et des allees et venues difficilement compatibles avec le fonctionnement normal des etablissements. En vertu du principe de specialite des etablissements publics, les locaux regulierement affectes a un etablissement scolaire ne peuvent etre utilises a d'autres fins que l'enseignement. Ainsi personne ne peut disposer de maniere privative d'un logement occupe par necessite absolue de service. De meme, le principe de neutralite auquel sont soumis les etablissements d'enseignement s'oppose a ce qu'une entreprise commerciale puisse utiliser a son profit des biens ou des locaux necessaires au fonctionnement du service public. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'autoriser l'epouse d'un principal de college a installer le siege social de son entreprise a l'adresse dudit college.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O