Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - En vertu des articles L 122-22 et L 131-1 et suivants du code des communes, le maire est charge, sous le controle administratif du representant de l'Etat dans le departement, de la police municipale, de la police rurale et de l'execution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. Selon l'article L 131-2 du meme code, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la surete, la securite et la salubrite publiques. Au nom de la commune, le maire exerce en outre des pouvoirs de police speciale, portant sur des objets particuliers, enumeres aux articles L 131-2 a L 131-12 du code precite : il s'agit notamment de la police des baignades et des activites nautiques, de la police de la circulation et du stationnement, de la police des sepultures. Par ailleurs, le maire dispose de pouvoirs d'intervention en cas de danger grave ou imminent, en matiere d'immeubles menacant ruine, etc. (article L 131-7 et suivants). En tant qu'agent de l'Etat, le maire detient certains pouvoirs de police. Il est notamment charge de l'execution des mesures de surete generale et des fonctions speciales qui lui sont attribuees par les lois. Dans le domaine des polices speciales etatiques, le maire peut, au titre de son pouvoir de police generale, intervenir en cas d'urgence ou pour aggraver dans un but d'ordre public local, une mesure prise par l'autorite superieure de police.
|