FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40957  de  M.   Laurain Jean ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1158
Réponse publiée au JO le :  26/08/1991  page :  3456
Rubrique :  Stationnement
Tête d'analyse :  Parkings
Analyse :  Securite. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Laurain M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur la reglementation relative aux parcs de stationnement. Le parcs de stationnement couverts de surface inferieure a 6 000 metres carres echappent a la reglementation des installations classees (rubrique no 331 bis de la nomenclature). Toutefois, depuis mars 1987, les parcs de plus de 100 metres carres, annexes des habitations, sont assujettis, sans effet retroactif au titre VI de l'arrete interministeriel du 31 janvier 1986, pris en application de l'article R111-13 du code de la construction et de l'habitation. Les autres parcs, annexes des locaux d'activites (bureaux ou commerces, par exemple), ne sont soumis, pour le moment, qu'aux dispositions subjectives des autorites locales, utilisant, par analogie et en fonction de risques equivalents, l'« instruction technique » jointe a la circulaire interministerielle du 3 mars 1975. Cette instruction concerne plus particulierement les parcs de plus de 20 000 metres carres, soumis a autorisation, dont l'arrete-type de la rubrique 331 bis, D, est deja une adaptation simplifiee pour les parcs de 6 000 a 20 000 metres carres. De leur cote, les parcs de stationnement recevant du public ont bien ete definis comme type PS en article GN 1 du reglement de securite du 25 juin 1980, mais les dispositions particulieres a ce type n'ont pas encore ete publiees, ce qui rend inoperant ce reglement pour les parcs (article 2, arrete du 25 juin 1980). En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que les concepteurs, constructeurs et exploitants des parcs annexes des locaux d'activites ou recevant du public doivent regulierement prevoir, et ce que les administrations concernees peuvent prescrire dans le cadre de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et de l'article GN 11 du reglement de securite susvise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le texte relatif aux dispositions particulieres applicables aux parcs de stationnement recevant du public a l'article GN 1 du reglement de securite contre l'incendie des etablissements recevant du public (arrete du 25 juin 1980 modifie) est actuellement en cours d'elaboration. Dans l'attente de la parution de ce texte, les concepteurs, constructeurs, de ce type de parc doivent s'informer aupres de l'autorite administrative competente qui, en application de l'article R 123-20 du code de la construction et de l'habitation, et apres avis de la commission centrale de securite, edictera les mesures de securite a respecter. Pour l'elaboration de ces mesures, la commission de securite doit se referer, en l'adaptant au cas particulier du parc, aux dispositions de l'arrete type no 331 bis de la nomenclature des installations classees pour la protection de l'environnement (position de la commission centrale de securite interministerielle lors de la reunion du 20 octobre 1988).
SOC 9 REP_PUB Lorraine O