FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40959  de  M.   Metais Pierre ( Socialiste - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1164
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3360
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Decret no 87-1109 du 30 decembre 1987, article 10-1. application
Texte de la QUESTION : M Pierre Metais attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions de l'article 10-1 du decret no 87-1109 du 30 decembre 1987 modifie, qui stipulent que les adjoints principaux de premiere classe ne doivent pas representer un effectif superieur a 10 p 100 de l'effectif total du cadre d'emplois. Mais lorsque cet effectif est inferieur a dix et superieur ou egal a trois, une nomination peut etre prononcee. A titre transitoire, l'article 20-6 du meme decret precise que, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de premiere classe par rapport a l'effectif est fixee ainsi qu'il suit : a compter du 1er aout 1990, a 2,5 p 100 ; a compter du 1er aout 1993, a 5 p 100 ; a compter du 1er aout 1995, a 7,5 p 100. Toutefois, a compter du 1er fevrier 1994 et lorsque l'effectif du cadre d'emplois est superieur ou egal a trois, un fonctionnaire peut etre promu. Compte tenu de ces dispositions, il lui demande de bien vouloir lui preciser dans quel cas il peut etre cree un emploi d'adjoint administratif principal de premiere classe. En effet, faut-il que l'effectif du cadre d'emplois soit au moins de quarante agents pour creer l'emploi correspondant, ce qui exclurait du champ d'application les moyennes et petites collectivites ? Ou alors peut-on appliquer les dispositions de l'article 14 du decret no 89-227 du 17 avril 1989 qui precise que, lorsque l'application des regles prevues pour les statuts particuliers conduit a calculer un nombre de fonctionnaires admissibles au grade superieur qui n'est pas un nombre entier, il serait possible d'arrondir a l'entier superieur le nombre ainsi calcule ? Dans ce cas, les collectivites employant moins de trois fonctionnaires dans le cadre d'emplois concernes pourraient voir l'un de leurs agents beneficier de ces dispositions, ce qui correspondrait plus a l'esprit des accords Durafour du 9 fevrier 1990.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 41 du decret no 90-829 du 20 septembre 1990, modifiant l'article 14 du decret no 89-227 du 17 avril 1989, dispose « lorsque l'application des regles prevues par les statuts particuliers conduit a calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade superieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calcule est arrondi a l'entier superieur ». Cette regle generale pourrait ainsi laisser penser que lorsque l'application des quotas aux grades superieurs situes dans le nouvel espace indiciaire conduit a calculer un nombre de fonctionnaires promouvables inferieur a un, ce nombre est arrondi a un. Cependant, le dernier alinea de l'article 20-6 du decret no 87-1109 du 30 decembre 1989 modifie fixe sa propre regle de promotion lorsque le nombre d'agents promouvables est inferieur a un. Il dispose : « toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est superieur ou egal a trois, un fonctionnaire peut etre promu a compter du 1er fevrier 1994 ». En effet, l'application des quotas conduit a calculer un nombre d'agents promouvables inferieur a un lorsque l'effectif du cadre d'emplois est inferieur a quarante agents puis vingt agents pour des quotas, respectivement de 2,5 et 5 p 100. Or, ce n'est qu'a compter du 1er fevrier 1994 qu'une promotion sera possible, si l'effectif est superieur ou egal a trois et inferieur a vingt, c'est-a-dire lorsque l'application des quotas donne un resultat inferieur a un. Il resulte donc de cette disposition que jusqu'au 1er fevrier 1994 la regle de l'arrondi a l'entier superieur ne s'applique que lorsque l'application des quotas de 2,5 et 5 p 100 conduit a calculer un nombre d'agents promouvables superieur a un, c'est-a-dire lorsque les effectifs sont superieurs a quarante puis vingt agents. Ainsi, jusqu'au 1er fevrier 1994, lorsque l'application du quota donne un resultat inferieur a un, aucune promotion n'est possible sous peine de contredire la disposition particuliere, fixee au dernier alinea de l'article 20-6 du decret du 30 decembre 1987 precite.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O