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Texte de la QUESTION :
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M Gabriel Montcharmont interroge M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur la reglementation en matiere d'obligation alimentaire. Actuellement les petits-enfants peuvent etre appeles, en fonction de leurs possibilites financieres, a se substituer a leurs parents defaillants ou decedes, pour venir en aide a leurs grands-parents, dans le cadre de l'obligation alimentaire. Si l'obligation faite aux enfants de venir en aide a leurs parents demeure tout a fait justifiee et temoigne de la solidite du lien familial, l'evolution des modes de vie, l'extension des mesures de solidarite nationale font que l'application de cette disposition a l'egard des petits-enfants est de moins en moins bien comprise et cree, de surcroit, une gene grandissante chez les personnes agees. Il lui demande en consequence s'il envisage de prendre des initiatives afin de supprimer l'obligation alimentaire a laquelle sont encore contraints les petits-enfants vis-a-vis de leurs grands-parents.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'obligation alimentaire est un lien de droit etabli par les articles 205 a 211 du code civil entre les enfants et leur pere et mere ou autres ascendants qui sont dans le besoin, lien auquel le code de la famille et de l'aide sociale ne fait que se referer. Si l'article 205 affirme ainsi le principe du droit aux aliments, il convient toutefois de noter que l'article 208 le modere en stipulant que les « aliments ne sont accordes que dans la proportion du besoin de celui qui les reclame et de la fortune de celui que les doit ». L'article 209 precise en outre que « lorsque celui qui fournit ou celui qui recoit des aliments est replace dans un etat tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la decharge ou reduction peut en etre demandee ». Ces dispositions sont prises en compte par les commissions et juridictions d'aide sociale, sous le controle du juge judiciaire, en vue de determiner avec la plus grande moderation, ainsi que le souhaite l'honorable parlementaire, la capacite contributive des debiteurs d'aliments. L'application par les commissions d'aide sociale des dispositions legales relatives au devoir d'aliments, se realise, par consequent, en tout etat de cause, en prenant attentivement en compte la situation concrete de chacun des debiteurs. La suppression de la mise en jeu de l'obligation alimentaire, notamment a l'egard des petits-enfants, suppose une modification par la voie legislative des articles 141 et 144 du code de la famille et de l'aide sociale. Or, celle-ci aura des consequences financieres certaines pour les departements, qui devront supporter les frais actuellement couverts par les contributions des debiteurs d'aliments. Le Gouvernement est cependant conscient que ce systeme comporte de graves inconvenients pour les collectivites publiques, pour les personnes agees et pour les obligations alimentaires, en particulier les petits-enfants. C'est pourquoi, le probleme de l'obligation alimentaire est etudie actuellement dans le cadre plus general de la reflexion menee par le Gouvernement sur une meilleure prise en charge de la dependance des personnes agees. En effet, a partir des deux rapports qui viennent d'etre publies : l'un par la mission d'information parlementaire presidee par M Boulard, l'autre par le commissariat general au Plan dans le cadre de la commission presidee par M Schopflin, le Gouvernement travaille a l'elaboration d'un projet de loi qui sera depose au Parlement avant la fin de l'annee.
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