FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41014  de  M.   Longuet Gérard ( Union pour la démocratie française - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1142
Réponse publiée au JO le :  27/05/1991  page :  2070
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Conditions d'attribution. poursuite d'une activite agricole
Texte de la QUESTION : M Gerard Longuet appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la necessite d'etendre les dispositions de l'article 12 modifie de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 aux agriculteurs qui se trouvent dans l'impossibilite temporairement reduite de ceder leurs activites a leurs enfants, compte tenu notamment de la formation que suivent ces derniers. Si, actuellement, cette mesure, qui autorise la poursuite d'activites agricoles tout en beneficiant de la retraite, n'est accordee qu'aux exploitants qui se trouvent dans l'impossibilite de ceder leurs activites, il lui demande pour quelles raisons le legislateur y exclut le cas d'impossibilite temporaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif tendant a limiter les possibilites de cumul entre pension de retraite et revenus d'activite, applique dans un premier temps aux assures sociaux salaries par l'ordonnance du 30 mars 1982, a ete par la suite etendu progressivement aux membres des professions independantes et, en dernier lieu, aux travailleurs non salaries de l'agriculture, par la loi no 86-19 du 6 janvier 1986. Son article 11 enonce que le service d'une pension de retraite liquidee par le regime d'assurance vieillesse des personnes non salariees des professions agricoles est subordonne a la condition pour l'assure de cesser definitivement la ou les activites professionnelles qu'il exerce a la date d'effet de ladite pension. Toutefois, l'article 12 de la loi susvisee du 6 janvier 1986 permet de deroger, sous certaines conditions, a cette obligation de cessation d'activite normalement imposee a tout retraite. Ainsi, les agriculteurs qui sont dument reconnus par la commission departementale des structures agricoles comme n'etant pas en mesure de ceder leurs terres, notamment dans les conditions normales du marche, peuvent etre autorises a poursuivre temporairement la mise en valeur de leur exploitation, sans que cela fasse obstacle au service de leur pension de retraite. Hors le cas ou les conditions economiques normales ne sont pas reunies, les agriculteurs qui souhaitent obtenir une telle autorisation de poursuite d'activite doivent donc justifier, aux termes de la loi, de circonstances de force majeure, tout a fait independantes de leur volonte et qui, de ce fait, les mettent dans l'impossibilite de ceder leur exploitation. Il y a lieu de souligner que la disposition derogatoire precitee n'a ete introduite que pour tenir compte du fait que les conditions particulieres d'exercice de la profession d'exploitant agricole ne permettent pas toujours aux assures de satisfaire a l'obligation de cessation d'activite, particulierement lorsqu'ils n'ont pas la libre disposition de leur outil de travail. Elle n'est pas destinee, en revanche, a donner satisfaction a de simples convenances personnelles, d'autant que le depart en retraite est un droit et non une obligation. Ces principes seraient meconnus s'il etait admis qu'il puisse etre deroge a la reglementation des cumuls emploi-retraite en faveur d'agriculteurs dont le maintien en activite ne revet pas un caractere contraignant mais releve bien plutot d'une libre manifestation de leur volonte. Si l'intention de nombreux agriculteurs de conserver leur exploitation a l'intention de leurs enfants est louable, il n'est pas pour autant choquant qu'ils assument personnellement les consequences d'un tel choix, qui peut les conduire a differer temporairement leur depart en retraite.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O